Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20071011

Dossier : A-127-06

Référence : 2007 CAF 322

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

SANDER HOLDINGS LTD., DONALD PATENAUDE et MATHEW NAGYL

en leur nom personnel et au nom de tous les autres producteurs qui ont expédié du grain par l'entremise de la Commission canadienne du blé au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé, et qui sont domiciliés ou étaient domiciliés au Canada entre 1994 et la date de la décision

 

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

représentant le ministre de l’Agriculture du Canada

 

intimé

 

 

 

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 11 octobre 2007

Jugement rendu à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 11 octobre 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE NADON

 


Date : 20071011

Dossier : A-127-06

Référence : 2007 CAF 322

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

SANDER HOLDINGS LTD., DONALD PATENAUDE et MATHEW NAGYL

en leur nom personnel et au nom de tous les autres producteurs qui ont expédié du grain par l'entremise de la Commission canadienne du blé au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé, et qui sont domiciliés ou étaient domiciliés au Canada entre 1994 et la date de la décision

 

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

représentant le ministre de l’Agriculture du Canada

 

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 11 octobre 2007)

 

LE JUGE NADON

 

[1]               Dans une décision rendue le 14 mars 2006, le juge von Finckenstein de la Cour fédérale a rejeté la requête des appelants, qui demandaient l’autorisation de modifier leur déclaration ou bien, à titre subsidiaire, la conversion de leur déclaration en demande de contrôle judiciaire, la prorogation du délai pour déposer cette demande, la reconversion de la demande en action et, enfin, l’autorisation de l’action à titre de recours collectif.

 

[2]               Après un examen attentif des questions dont il était saisi et des arguments respectifs des parties, le juge des requêtes a rejeté l’ensemble de la requête des appelants.

 

[3]               Devant nous, les appelants, qui cherchaient à faire infirmer l’ordonnance de la Cour fédérale, ont invoqué des arguments très semblables à ceux présentés au juge des requêtes. Tout comme le juge von Finckenstein, nous sommes convaincus que ces arguments ne sont aucunement fondés. Plus précisément, nous sommes d’avis que l’argument des appelants selon lequel il existerait un fondement contractuel permettant l’introduction d’une action contre la Couronne fédérale n’a aucun fondement.

 

[4]               Par conséquent, nous n’avons pas été convaincus que le juge a commis quelque erreur que ce soit qui nous permettrait d’intervenir.

 

[5]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

 

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-127-06

 

INTITULÉ :                                                               SANDER HOLDINGS LTD. ET AL. c. P.G.C.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Saskatoon (Saskatchewan)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 11 OCTOBRE 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                          LES JUGES LINDEN, NOËL ET NADON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul J. Lewans, c.r.

 

POUR LES APPELANTS

 

Duncan Fraser

Dhara Drew

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewans & Ford

Assiniboia (Saskatchewan)

 

POUR LES APPELANTS

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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