ENTRE :
SANDER HOLDINGS LTD., DONALD PATENAUDE et MATHEW NAGYL
en leur nom personnel et au nom de tous les autres producteurs qui ont expédié du grain par l'entremise de la Commission canadienne du blé au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé, et qui sont domiciliés ou étaient domiciliés au Canada entre 1994 et la date de la décision
appelants
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant le ministre de l’Agriculture du Canada
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 11 octobre 2007
Jugement rendu à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 11 octobre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-127-06
Référence : 2007 CAF 322
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
SANDER HOLDINGS LTD., DONALD PATENAUDE et MATHEW NAGYL
en leur nom personnel et au nom de tous les autres producteurs qui ont expédié du grain par l'entremise de la Commission canadienne du blé au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé, et qui sont domiciliés ou étaient domiciliés au Canada entre 1994 et la date de la décision
appelants
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant le ministre de l’Agriculture du Canada
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 11 octobre 2007)
[1] Dans une décision rendue le 14 mars 2006, le juge von Finckenstein de la Cour fédérale a rejeté la requête des appelants, qui demandaient l’autorisation de modifier leur déclaration ou bien, à titre subsidiaire, la conversion de leur déclaration en demande de contrôle judiciaire, la prorogation du délai pour déposer cette demande, la reconversion de la demande en action et, enfin, l’autorisation de l’action à titre de recours collectif.
[2] Après un examen attentif des questions dont il était saisi et des arguments respectifs des parties, le juge des requêtes a rejeté l’ensemble de la requête des appelants.
[3] Devant nous, les appelants, qui cherchaient à faire infirmer l’ordonnance de la Cour fédérale, ont invoqué des arguments très semblables à ceux présentés au juge des requêtes. Tout comme le juge von Finckenstein, nous sommes convaincus que ces arguments ne sont aucunement fondés. Plus précisément, nous sommes d’avis que l’argument des appelants selon lequel il existerait un fondement contractuel permettant l’introduction d’une action contre la Couronne fédérale n’a aucun fondement.
[4] Par conséquent, nous n’avons pas été convaincus que le juge a commis quelque erreur que ce soit qui nous permettrait d’intervenir.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-127-06
INTITULÉ : SANDER HOLDINGS LTD. ET AL. c. P.G.C.
LIEU DE L’AUDIENCE : Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 OCTOBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, NOËL ET NADON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
|
POUR LES APPELANTS
|
Dhara Drew |
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Assiniboia (Saskatchewan)
|
POUR LES APPELANTS
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
|