Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20071010

Dossier : A-657-04

Référence : 2007 CAF 319

ENTRE :

SHAFIK DOSSA

demandeur

et

 

LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

 

défendeurs

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La Cour a rejeté avec dépens une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions relativement à une prestation d’invalidité à long terme. J’ai établi un échéancier en vue du dépôt d’observations écrites concernant la taxation sur dossier du mémoire des dépens des intimés.

 

[2]               L’avocat des défendeurs a déposé un affidavit à l’appui de son mémoire des dépens, n’a pas pris l’initiative de présenter des observations écrites et a affirmé qu’il attendrait les observations du demandeur avant de présenter une réponse. L’avocat du demandeur a fait savoir qu’en l’absence d’observations de la part des défendeurs, il n’était pas en position de produire une réponse et qu’aucune autre observation ne serait déposée concernant la taxation des dépens. Je considère que ces circonstances montrent que le demandeur n’a pas consenti au montant des dépens demandés. Les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, au bénéfice d’un plaideur, renoncer à sa neutralité pour agir à titre d’avocat de ce plaideur en contestant certains articles d’un mémoire des dépens. Par ailleurs, l’officier taxateur ne peut taxer des articles illégitimes, c’est‑à‑dire non prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire des dépens de même que les pièces justificatives en tenant compte de ces balises.

 

[3]               Un article nécessite bien mon intervention. À la suite de la conclusion que j'ai tirée dans Marshall c. Canada, [2006] A.C.F. no 1282 (O.T.), au paragraphe 6, soit qu'il doit y avoir une directive nette de la Cour à l'intention de l'officier taxateur qui lui permette expressément de taxer des frais pour les déplacements de l'avocat, je rejette la demande fondée sur l'article 24, honoraires d’avocat. Cette directive n'est toutefois pas nécessaire pour ce qui est de taxer les débours afférents. Les autres articles des dépens sont raisonnables dans les circonstances. Le mémoire des dépens des intimés, qui s’élevait à 2 985,30 $, est taxé et accueilli à hauteur de 2 343,30 $.

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-657-04

 

INTITULÉ :                                                   SHAFIK DOSSA

                                                            c. COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS ET AL.

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                              CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 10 OCTOBRE 2007

 

 

 

OBSERVATION ÉCRITES :

 

s/o

 

POUR L’APPELANT

 

s/o

 

POUR LES INTIMÉS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Norain a. Mohamed

Calgary (Alberta)

 

POUR L’APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

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