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Date : 20070823

 

Dossiers : A-435-02

A-437-02

 

Référence : 2007 CAF 271

 

 

Dossier : A-435-02

 

ENTRE :

JAMES P. TURNER

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

Dossier : A-437-02

 

ENTRE :

JAGROOP S. GILL

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La Cour a ordonné que les demandes de contrôle judiciaire (A‑435‑02 et A‑437‑02) visant des décisions rendues par la Cour canadienne de l’impôt au sujet de la déduction d’une perte d’entreprise relative à une société de personnes soient réunies et que le dossier A‑435‑02 constitue la demande principale et porte l’intitulé figurant ci‑dessus. Copie de ces motifs est déposée aujourd’hui dans l’affaire A‑437‑02 et s’y applique en conséquence. La Cour a rejeté les deux demandes, avec un seul mémoire de dépens. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du défendeur.

 

[2]               Les pièces produites par les demandeurs consistaient en des allégations de fausses observations et d’actes frauduleux de la part du défendeur et en une déclaration d’opposition au paiement des dépens. En réalité, le fait que les demandeurs n’ont pas soumis d’observations pertinentes qui pourraient m’aider à cerner les questions litigieuses et à rendre une décision fait en sorte que le mémoire de dépens n’est pas contesté. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances comparables, est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre à une partie de tirer profit de ce qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité et prenne partie pour elle en contestant des articles d’un mémoire de dépens. L’officier taxateur ne peut toutefois pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui. Certains articles justifient mon intervention, compte tenu des paramètres que j’ai mentionnés ci-dessus et de ce que je perçois comme une opposition générale au mémoire de dépens.

 

[3]               Les débours incluent des honoraires de 208,50 $ payés à un représentant pour la préparation et la signification d’observations écrites en réponse à la requête présentée par les demandeurs afin d’être autorisés à verser des éléments de preuve additionnels dans le dossier en vue de l’audition des demandes de contrôle judiciaire. La requête a été rejetée par une ordonnance subséquente (datée du 27 avril 2004), qui ne prévoyait cependant rien au sujet des dépens. Je rejette ce montant de 208,50 $ sur la foi des conclusions que j’ai tirées dans les décisions Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. n536 (O.T.), au paragraphe 6, et Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.), au paragraphe 10. D’autres articles auraient pu être contestés, mais on peut soutenir, de façon générale, que leur montant total se situe dans les limites raisonnables.

 

[4]               Le défendeur réclamait 3 unités, à 120 $ l’unité, pour l’article 26 (taxation des frais/fourchette = de 2 à 6 unités), mais il a soutenu en réplique que les accusations irresponsables et inacceptables de comportement criminel formulées à son endroit par l’avocat de la partie adverse justifiaient des dépens plus élevés. Je suis d’accord avec lui. Je ne peux exercer le pouvoir qui est conféré à la Cour par le paragraphe 404(1) des Règles et augmenter le montant des dépens au‑delà du montant indiqué à la colonne III conformément à l’article 407 des Règles. Je dispose toutefois d’un pouvoir considérable au regard de la taxation des dépens en vertu de l’article 405 et du paragraphe 408(3) des Règles. J’augmente à 6, le nombre maximal, le nombre d’unités accordées pour l’article 26. Le mémoire de dépens du défendeur, présenté à 2 701,67 $, est accueilli et taxé pour le montant de 2 853,17 $.

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                          A-435-02

                                                                                A-437-02

 

INTITULÉ :                                                           JAMES P. TURNER

                                                                                c.

                                                                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

                                                                                JAGROOP S. GILL

                                                                                c.

                                                                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 23 AOÛT 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

James P. Turner

 

 

Jagroop S. Gill

              POUR LE DEMANDEUR

              (pour son propre compte)

 

              POUR LE DEMANDEUR

              (pour son propre compte)

 

Gavin Laird

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

 

              POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

              POUR LE DÉFENDEUR

 

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