ENTRE :
DIMITRIOS PAPADOPOULOS
demandeur
et
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER
et CORUS ENTERTAINMENT INC.
défendeurs
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 13 août 2007.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-583-06
Référence : 2007 CAF 266
Présent : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
DIMITRIOS PAPADOPOULOS
demandeur
et
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER
et CORUS ENTERTAINMENT INC.
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La présente controverse quant aux documents qui doivent, ou ne doivent pas, paraître au dossier du demandeur découle d’une certaine confusion quant aux exigences des Règles des Cours fédérales.
[2] Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien des relations industrielles. Les demandes de contrôle judiciaire font l’objet de la partie V des Règles des cours fédérales. La partie IV des Règles n’a pas d’application aux demandes de contrôle judiciaire. Voir l’article 169 des Règles. Il n’y a donc pas lieu de déposer un affidavit de documents tel que prévu à la Règle 222, ce qui semble avoir été l’intention du demandeur lorsqu’il déposa son affidavit.
[3] Dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire, la fonction de l’affidavit du demandeur est de mettre de l’avant le dossier tel qu’il était constitué devant le tribunal dont la décision est en question. Pour permettre au demandeur de préparer son dossier, la règle 317 permet au demandeur de demander la transmission de documents qui sont en la possession du tribunal. Le tribunal se conforme à cette demande en transmettant au greffe de la Cour et aux parties, aux termes de la règle 318, les documents demandés.
[4] Dans l’instance, il y a un débat à savoir quels documents se trouvaient dans le dossier du tribunal. Il n’y aucune utilité à ce que les parties s’acharnent à échanger des requêtes, des réponses, des répliques et des sur-répliques quand le problème est susceptible d’une simple solution.
[5] Le demandeur n’a qu’à demander au Conseil canadien des relations industrielles qu’il transmette au greffe de la Cour son dossier complet, certifié tel que prévu à la règle 318. La question de savoir quels documents étaient devant le tribunal sera donc réglée de façon définitive.
[6] Afin d’éviter que le dossier de la Cour contiennent de multiples copies des mêmes documents, ou encore des copies de documents qui n’étaient pas devant le Conseil, les affidavits des parties ainsi que le dossier du demandeur leur seront retournés. Le demandeur demandera au Conseil des relations industrielles qu’il transmette à la Cour et au demandeur son dossier certifié. Le demandeur préparera alors un nouvel affidavit qui mettra devant la Cour le dossier du Conseil tel que certifié par le Conseil. L’intimée déposera alors son affidavit qui ne contiendra aucun document qui ne paraît pas dans le dossier certifié par le Conseil.
[7] Il va de soi que la demande du demandeur pour une directive lui permettant de déposer une réplique au dossier de réponse de l’intimée est refusée.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-583-06
INTITULÉ :
DIMITRIOS PAPADOPOULOS
demandeur
et
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER
et CORUS ENTERTAINMENT INC.
défendeurs
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 13 août 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Dimitrios Papadopoulos |
demandeur, pour son propre compte
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pour le défendeur Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
demandeur, pour son propre compte
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Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino Montréal (QC) |
pour le défendeur Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
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