ENTRE :
3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES)
et
DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20070621
Dossier : A-264-06
Référence : 2007 CAF 246
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RYER
ENTRE :
3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES)
appelante
et
LE PRÉSIDENT
DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007)
[1] Les deux parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique à la décision du Tribunal est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, la Cour suprême du Canada a déclaré, au paragraphe 56, qu’une décision est raisonnable « s’il existe quelque motif [l’]étayant ».
[2] En l’espèce, l’élément crucial de la décision du Tribunal est sa conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont des « guirlandes électriques ». Le Tribunal arrive à cette conclusion pour deux raisons. Premièrement, les marchandises devraient être classées sous le même numéro de classement (position) que les guirlandes électriques et les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux, « des articles auxquels elles s’apparentent étroitement » (motifs du Tribunal, au paragraphe 42). Deuxièmement, les marchandises sont visées par la définition de « guirlandes électriques » en raison de l’expression « de tous genres » qui figure à la note B)f) des Notes explicatives de la position no 95.05 (motifs du Tribunal, au paragraphe 43). Bien que cette dernière conclusion ne soit pas nécessairement évidente, elle doit être lue en tenant compte du contexte.
[3] Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a fait référence à la définition de « garland » (guirlande) du Gage Canadian Dictionary. Selon une définition secondaire figurant dans ce dictionnaire, une guirlande est [traduction] « quelque chose qui ressemble à une guirlande ». Bien que le Tribunal n’ait pas mentionné le sens secondaire, nous déduisons de sa conclusion qu’il l’a incorporé dans son raisonnement. Dans les circonstances, la conclusion du Tribunal était étayée par la preuve dont il disposait et n’est donc pas déraisonnable.
[4] Par conséquent, l’appel devrait être rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
D. Laberge, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-264-06
INTITULÉ : 3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES)
c.
LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 JUIN 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, PELLETIER ET RYER
MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE
PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR L’INTIMÉ
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