Date : 20070620
Dossier : A-109-07
Référence : 2007 CAF 244
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
et
WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-109-07
Référence : 2007 CAF 244
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RYER
ENTRE :
RANBAXY LABORATORIES LIMITED
appelante
et
PFIZER CANADA INC.
WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007)
[1] Malgré les arguments astucieux de M. Dimock, l'appel devrait être rejeté.
[2] Le dossier dont le protonotaire était saisi justifiait entièrement les modifications qu'il a autorisées et qui ont été confirmées par l'ordonnance du juge des requêtes, sauf s'il y avait un obstacle juridique au prononcé d'une telle ordonnance.
[3] On a avancé qu'il existait deux obstacles de ce genre. Premièrement, on a soutenu que le délai de prescription de 45 jours prévu au paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) empêche la reprise de la procédure au sujet des brevets en question. Quelle que puisse être la situation lorsqu'une telle procédure n'est pas entamée dans le délai prescrit, en l'espèce, une demande a été présentée dans les 45 jours prévus et elle était toujours active au moment de la modification. Si l'appelante n'avait pas fourni à Pfizer des renseignements erronés, Pfizer n'aurait pas eu à modifier sa demande visant à se désister de la procédure portant sur les brevets '018 et '455. Les modifications en question placent Pfizer dans la situation où la compagnie se serait trouvée s'il n'y avait pas eu de renseignements trompeurs.
[4] Deuxièmement, il a été allégué que la période de sursis de 24 mois prévue à l'alinéa 7(1)e) du Règlement ne s'applique plus aux brevets '018 et '455 parce qu'il y a eu désistement. Dans l'arrêt Abbot Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CAF 187, la Cour a décidé que le fait que le sursis prévu par la loi coure ou non n’influait pas sur sa compétence au sujet d’une demande d'interdiction. En l'espèce, le fait que le sursis ne soit pas applicable, si c'est bien le cas, aux deux brevets en question n'empêchait pas le protonotaire d'accorder les modifications demandées.
[5] En ce qui a trait à l'ordonnance de prorogation du sursis prévu par la loi, il s'agit d'une ordonnance discrétionnaire qui était tout à fait justifiée par le dossier qui a été présenté au protonotaire.
[6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
Cour d'appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-109-07
APPEL D'UNE ORDONNANCE OU D'UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE RENDU LE 22 FÉVRIER 2007, DOSSIER NO T-507-05
INTITULÉ : RANBAXY LABORATORIES LIMITED c. PFIZER CANADA INC. ET AL
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Linden, Pelletier et Ryer
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Pelletier
COMPARUTIONS :
Angela M. Furlanetto
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POUR L'APPELANTE
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Grant Worden |
POUR LES INTIMÉES PFIZER CANADA INC. et WARNER‑LAMBERT COMPANY, LLC
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L'APPELANTE
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Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LES INTIMÉES PFIZER CANADA INC. et WARNER‑LAMBERT COMPANY, LLC
POUR L'INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA SANTÉ |