ENTRE :
ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA
et
ASSOCIATION
DES PILOTES DE LIGNES AÉRIENNES
et
AIR CANADA
défenderesses
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 mai 2007.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 juin 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
Dossier : A-392-06
Référence : 2007 CAF 242
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA
demanderesse
et
ASSOCIATION DES PILOTES DE
LIGNES AÉRIENNES
et
AIR CANADA
défenderesses
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par l’Association des pilotes d’Air Canada (l’APAC) à l’égard de la décision no 360 rendue le 1er septembre 2006 par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) à la suite d’un réexamen (la décision 360).
[2] Les faits pertinents de la présente affaire ont été énoncés dans les motifs du jugement qu’a rendu la Cour dans le dossier A-144-06, par lequel elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision initiale rendue par le Conseil le 10 mars 2006 (la décision 349).
[3] Comme l’a conclu la Cour dans l’arrêt Association des pilotes d’Air Canada c. Association des pilotes de lignes aériennes, 2003 CAF 160, au paragraphe 28, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable.
[4] Il faut prendre pour hypothèse de départ que c’est le Conseil lui-même, selon les articles 44 et 45 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520), qui a établi dans quelles circonstances il pouvait accepter de réexaminer une décision :
(L’article 44 a récemment été examiné par la Cour dans l’arrêt Vidéotron Télécom Ltée c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, 2005 CAF 90.)
[5] Dans l’arrêt Lamoureux c. Association canadienne des pilotes de ligne, [1993] A.C.F. no 1128 (C.A.F.), où seule la décision relative au réexamen était contestée par le demandeur, la Cour a conclu que celui-ci ne pouvait pas se servir de cette contestation pour remettre en question la décision initiale et qu’il devait se limiter à invoquer des motifs se rapportant à la décision relative au réexamen.
[6] Dans Vidéotron, précité, la demanderesse avait présenté une demande de contrôle judiciaire concernant uniquement la décision initiale après le rejet de sa demande de réexamen de cette décision. La Cour a conclu qu’elle ne pouvait infirmer la décision initiale en l’absence d’une contestation visant la décision relative au réexamen. Elle a ensuite fait remarquer que la pratique à suivre consistait plutôt à lui présenter deux demandes concurrentes de contrôle judiciaire, l’une concernant la décision initiale et l’autre, la décision relative au réexamen, en vue de l’instruction conjointe des demandes.
[7] En l’espèce, l’APAC a suivi cette pratique. La Cour a donc été saisie de deux demandes de contrôle judiciaire. Cependant, puisqu’elle a rejeté la demande concernant la décision initiale, la Cour ne peut de toute évidence accueillir la demande de contrôle judiciaire de la décision relative au réexamen, à moins que cette dernière ne soit fondée sur des arguments qui n’ont pas été soulevés dans le cadre de la première demande de contrôle judiciaire et ne pouvaient pas l’être. En raison des buts différents que poursuivent ces deux types de procédure devant le Conseil, il n’est pas impossible qu’un demandeur puisse obtenir gain de cause quant à la seconde demande après que la première a échoué, mais il s’agirait là d’une situation exceptionnelle.
[8] Dans la présente affaire, l’APAC a sollicité un réexamen pour les motifs suivants :
1) le Conseil a omis de se prononcer sur la question de sa compétence aux termes de l’alinéa 16p) du Code;
2) pour justifier son refus de réexaminer la décision 349, le Conseil a accepté les opinions incidentes de sa formation initiale sans aucune analyse.
[9] Ces motifs sont sensiblement les mêmes que ceux déjà rejetés dans le dossier A-144-06. Ils ne sont pas plus valables qu’ils ne l’étaient la première fois.
[10] Dans son mémoire des faits et du droit de même qu’à l’audience, l’avocat de l’APAC a laissé entendre que le Conseil, dans le cadre du processus ayant mené à sa décision initiale, avait enfreint les règles de justice naturelle parce qu’il n’avait pas donné à l’APAC la possibilité de présenter des éléments de preuve sur la question du changement dans la situation.
[11] Cet argument n’a pas été invoqué par l’APAC dans sa demande de contrôle judiciaire visant la décision initiale. Le processus de réexamen n’a pas pour but de permettre aux parties de présenter des arguments qu’elles auraient pu soulever la première fois, mais qu’elles n’ont pas soulevés.
[12] Quoi qu’il en soit, le dossier se passe de commentaires. L’Association des pilotes de lignes aériennes (l’APLA) avait demandé à être entendue oralement devant le Conseil relativement aux trois demandes (plaintes) qu’elle avait présentées. L’APAC s’est opposée à une telle formule et le Conseil a décidé de procéder à l’instruction de l’affaire sans audition. Les questions en litige ont toutes été analysées dans les observations écrites des parties. Il était loisible à l’APAC de déposer des éléments de preuve supplémentaires et d’autres arguments. Or, elle n’a pas saisi cette occasion.
[13] Dans son mémoire, l’avocat de l’APLA a réclamé les dépens sur une base avocat-client. Bien que je reconnaisse le caractère improductif de ces attaques répétées à l’endroit de la décision rendue par M. Keller, je ne suis pas disposé pour l’instant à conclure qu’elles atteignent un niveau d’inconduite ou d’abus qui permette l’adjudication de dépens sur une base avocat-client.
[14] Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire de la décision relative au réexamen, l’APAC devant verser les dépens à l’APLA.
« Je souscris aux présents motifs.
A.M. Linden, j.c.a. »
« Je souscris aux présents motifs.
J. Edgar Sexton, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-392-06
INTITULÉ DE LA CAUSE : Association des pilotes d’Air Canada c.
Association des pilotes de lignes aériennes et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L’AUDIENCE : le 30 mai 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : le 19 juin 2007
COMPARUTIONS :
Louis J. Zivot POUR
LA DEMANDERESSE
N. David McInnes
Paul J. J. Cavalluzzo POUR LA DÉFENDERESSE,
James K. A. Hayes ASSOCIATION DES PILOTES DE LIGNES AÉRIENNES
Jillian Frank POUR
LA DÉFENDERESSE,
AIR
CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Lang Michener, LLP |
POUR LA DEMANDERESSE |
Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish, LLP Toronto (Ontario)
Heenan Blaikie, LLP |
POUR LA DÉFENDERESSE, ASSOCIATION DES PILOTES DE LIGNES AÉRIENNES
POUR LA DÉFENDERESSE, AIR CANADA |