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Date : 20070613

Dossier : A-397-06

Référence : 2007 CAF 229

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

RAYMOND LAQUERRE

Appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 11 juin 2007.

Jugement rendu à Québec (Québec), le 13 juin 2007.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                       LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                             LE JUGE NADON

 


 

Date : 20070613

Dossier : A-397-06

Référence : 2007 CAF 229

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

RAYMOND LAQUERRE

Appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]         Le montant de 3 955 $ reçu par l’appelant à titre d’indexation de sa pension est-il imposable en vertu de l’alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (Loi) ? Le juge Tardif (juge) de la Cour canadienne de l’impôt a répondu par l’affirmative. C’est de cette décision dont il est fait appel.

 

[2]         L’appelant se représente seul. À l’emploi de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), il a vu celui-ci se terminer en 1995 pour des raisons d’incapacité physique. Quoiqu’âgé de moins de soixante (60) ans, l’appelant avait droit à une indexation de sa pension étant donné qu’il fut mis fin à son emploi pour cause d’invalidité. En 2003, le montant de sa pension était de 29 905 $, dont 3 955 $ représentait celui de l’indexation.

 

[3]         L’alinéa 81(1)(i) de la Loi exclut du champ de l’imposition certaines pensions ou indemnités de la GRC. En l’occurrence, la pension versée en vertu des articles 32 ou 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R. 1985, ch. R-11 (LPRGRC) jouit d’une telle exemption.

 

[4]         L’appelant a reconnu devant le juge que l’exemption fiscale qu’il demandait n’était prévue par aucune loi. Il a néanmoins demandé à ce dernier de créer de toute pièce l’exemption sollicitée.

 

[5]         Le juge a l’obligation d’appliquer la Loi et il n’était pas en son pouvoir d’accéder à la demande de l’appelant. Il a cependant procédé à une analyse de la Loi et de la LPRGRC pour s’assurer que l’appelant était exclu du bénéfice de l’alinéa 81(1)(i) de la Loi.

 

[6]         À juste titre, le juge a conclu que la pension reçue par l’appelant ne lui était pas versée en vertu des articles 32 ou 33, mais plutôt en vertu de la Partie III de la LPRGRC. De fait, l’article 32 traite de l’admissibilité à une compensation et l’article 33 d’un paiement d’une allocation de traitement. Ces deux derniers concepts sont évidemment différents de celui qu’évoque une pension reçue en vertu d’un régime contributoire de pension.

 

[7]         Le juge s’est également dit d’avis que la pension de l’appelant constituait le principal, et l’indexation de celle-ci l’accessoire de ce principal puisqu’elle est calculée en fonction de la rente de base. Conséquemment, l’accessoire était, selon lui, imposable au même titre que le principal.

 

[8]         L’appelant reconnaît que le principal, soit le montant de sa pension, est imposable, mais soutient que l’indexation ne l’est pas. Il affirme être traité injustement puisque, selon lui, les bénéfices versés pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1 et de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001, ainsi que l’indexation afférente, ne sont pas imposables.

 

[9]         L’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles prévoit le versement d’une indemnité de remplacement du revenu à la personne qui devient incapable d’exercer son emploi par suite d’une lésion professionnelle. Cette dernière inclut une maladie professionnelle.

 

[10]     L’indemnité de remplacement du revenu correspond à 90% du revenu et est soumise à un certain nombre de déductions : voir les articles 45, 144 et 144.1 de cette loi. Il existe en vertu de l’article 117 une sorte d’indexation par suite d’une revalorisation annuelle du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

[11]     Il est vrai, comme le soutient l’appelant, que cette indemnité de remplacement du revenu n’est pas imposable. L’article 144 le prévoit expressément. Cependant, le montant reçu par l’appelant n’est pas une indemnité de remplacement du revenu, mais une pension en vertu de la LPRGRC, régie par les dispositions de cette dernière.

 

[12]     Avec respect, le juge a eu raison de conclure que le montant en litige en l’espèce était soumis au régime général de taxation prévu par la Loi.

 

[13]     Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

J. Richard j.c. »

 

« Je suis d’accord

       M. Nadon j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-397-06

 

 

INTITULÉ :                                                   RAYMOND LAQUERRE  c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 11 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                        LE JUGE NADON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 13 juin 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raymond Laquerre

POUR L’APPELANT

 

Me Simon-Nicholas Crépin

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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