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Date : 20070611

Dossier : A-189-06

Référence : 2007 CAF 227

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

MICHEL TREMBLAY

Appelant

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 11 juin 2007.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 11 juin 2007.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:                                              LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20070611

Dossier : A-189-06

Référence : 2007 CAF 227

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

MICHEL TREMBLAY

Appelant

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 11 juin 2007)

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une décision d’un juge de la Cour canadienne de l’impôt concluant que l’emploi de l’appelant n’était pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi L.C. 1996, ch. 23 (Loi).

 

[2]               Ce faisant, le juge a confirmé la prétention suivante du ministre du revenu national (ministre) : il existait un lien de dépendance entre l’appelant et le payeur, ce qui n’est pas contesté, et le ministre était convaincu qu’il n’était pas raisonnable de conclure qu’un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre eux, n’eut été de ce lien de dépendance au sens de l’alinéa 5(2)(i) et du paragraphe 5(3) de la Loi.

 

[3]               Deux motifs sont invoqués au soutien de l’appel. Le ministre, selon l’appelant, n’a pas fait enquête auprès de l’appelant et de l’employeur pour vérifier les faits allégués et permettre aux parties de les réfuter. Il y aurait alors eu violation de la règle audi alteram partem.

 

[4]               En outre, la preuve faite devant la Cour canadienne de l’impôt a démontré, soutient l’appelant, que les faits matériels invoqués par le ministre ne résistaient pas à l’examen judiciaire. En fait, l’examen judiciaire les aurait réfutés de sorte que l’appréciation initiale du ministre et la conclusion qu’il en a déduite ne paraît plus raisonnable.

 

[5]               Nous ne sommes pas convaincus que le premier motif d’appel donne ouverture à une intervention de notre part. L’appelant était représenté par procureur. Ce dernier a autorisé l’agente chargée de faire enquête sur la période en litige à s’en remettre aux faits et circonstances entourant des périodes d’emploi antérieures aussi contestées par l’appelant, vu leurs similitudes et similarités. C’est ce qu’elle a fait.

 

[6]               De plus, l’appelant n’a subi aucun préjudice puisqu’il a pu apporter devant la Cour canadienne de l’impôt les réfutations et les précisions qu’il voulait. Il n’y a eu, à notre avis, aucun manquement à la règle audi alteram partem.

 

[7]               Il reste donc à déterminer si, au terme de l’examen judiciaire, les explications fournies par la partie appelante étaient suffisantes pour nier ou réfuter les allégations sur lesquelles le ministre s’était fondé.

 

[8]               Le procureur de l’appelant a fait valoir que le juge s’est mépris au paragraphe 32 de sa décision lorsqu’il s’est dit d’avis que le relevé d’emploi de l’appelant n’est pas conforme à la réalité. Le procureur de l’intimé reconnaît que le calcul de la rémunération et des heures assurables de travail ($22 182.74 pour 1680 heures) était exact et conforme à la Loi. Cette conclusion du juge relativement à cet aspect du relevé d’emploi ne saurait être retenue contre l’appelant.

 

[9]               Essentiellement, la justification de la conclusion du juge selon laquelle le contrat de travail n’aurait pas été le même entre des personnes sans lien de dépendance se retrouve au paragraphe 34 de sa décision. Ce paragraphe se lit :

 

[34]      On ne peut pas laisser sous silence l’aveu de l’appelant et celui du représentant du payeur lorsqu’ils reconnaissent qu’il est arrivé que l’appelant a conclu des ventes alors qu’il n’était pas rémunéré. Non seulement a-t-il rendu des services au payeur sans être rémunéré, mais les ventes effectuées permettaient d’établir son salaire pour l’année suivante, de sorte que l’appelant ne perdait rien durant son absence. C’est d’ailleurs durant cette absence que l’appelant travaillait au déneigement pour son entreprise durant les mois d’hiver. Pourtant, lorsqu’il a perdu un important contrat de déneigement en 2000, il est allé travailler pour le payeur. Si le payeur avait besoin de ses services durant l’hiver 2000, comment se fait-il qu’il n’en avait pas besoin durant les hivers 1998 et 1999? Aucune explication n’a été avancée. À mon avis, l’appelant est allé travailler pour son entreprise durant les hivers 1998 et 1999 parce qu’il le voulait et non parce qu’il y avait un manque de travail chez le payeur. Cela était évidemment possible en raison du lien de dépendance qui existe entre lui et son employeur. En 2000 lorsque le travail a diminué, il est retourné travailler pour le payeur. On ne peut non plus faire abstraction du fait que durant l’année 1998, l’appelant mettait gratuitement son automobile au service du payeur. Une personne sans lien de dépendance n’aurait pas accepté de telles conditions de travail.

 

 

[10]           Malgré les efforts louables du procureur de l’appelant, nous n’avons pas été convaincus que les conclusions de fait et mixtes de fait et de droit qu’on retrouve à ce paragraphe 34 ne pouvaient permettre au juge de conclure comme il l’a fait.

 

[11]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-189-06

 

 

INTITULÉ :                                                         MICHEL TREMBLAY  c.

                                                                              MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 11 juin 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                 LE JUGE EN CHEF RICHARD

DE LA COUR :                                                    LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                              LE JUGE NADON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                      LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Frédéric St-Jean

POUR L’APPELANT

 

Me Simon-Nicholas Crépin

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Frédéric St-Jean

Québec (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur-général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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