ENTRE :
LE CHEF ET LE CONSEIL DE BANDE DE LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION et
LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION
appelants
et
MATTHEW HENDERSON et JOSEPH ANTOINE
intimés
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 12 juin 2007
Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-365-06
Référence : 2007 CAF 232
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE CHEF ET LE CONSEIL DE BANDE DE LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION et
LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION
appelants
et
MATTHEW HENDERSON et JOSEPH ANTOINE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 juin 2007)
[1] Il s’agit d’un appel de la décision du juge Teitelbaum par laquelle la requête des intimés visant la prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire d’une élection de la bande a été accueillie.
[2] L’appel interjeté invoque le déni de justice naturelle, en ce sens que le dépôt de la documentation des appelants qui s’oppose à la requête a été refusé par le greffe parce qu’elle était présentée après l’expiration du délai prévu par les Règles.
[3] Malheureusement pour les appelants, l’avocat des intimés a refusé de consentir au dépôt hors délai de leur documentation; il avait le droit de le faire.
[4] On ne peut parler de déni de justice naturelle lorsqu’un juge tranche une question en se fondant sur les documents qui lui ont été présentés. Il est regrettable que le juge ne disposât pas de la documentation des appelants, mais ces derniers ne l’avait pas déposée dans le délai prescrit par les Règles. Voilà la seule raison pour laquelle il en était ainsi.
[5] L’avocat des appelants nous a fait valoir énergiquement les motifs pour lesquels sa propre requête visant la prorogation du délai devrait être accueillie. À notre humble avis, ces considérations ne sont pas pertinentes à ce moment‑ci.
[6] Enfin, l’avocat des appelants soutient que l’apparence de justice nécessite que l’appel soit accueilli. À notre avis, la justice sera mieux servie si la demande des intimés est examinée au fond avant qu’elle ne devienne théorique.
[7] Il aurait été plus profitable de dépenser le temps et l’énergie, sans oublier l’argent, consacrés au présent appel pour faire progresser la demande de contrôle judiciaire vers son audition.
[8] Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-365-06
INTITULÉ : Le chef et le conseil de bande de la Sioux Valley Dakota Nation et la Sioux Valley Dakota Nation c.
Matthew Henderson et Joseph Antoine
LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) (par téléconférence)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Pelletier
COMPARUTIONS :
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POUR LES APPELANTS
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wyman & Abel Brandon (Manitoba) |
POUR LES APPELANTS
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Donald Legal Services Brandon (Manitoba) |
POUR LES INTIMÉS
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