ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 11 juin 2007
Jugement rendu à Calgary (Alberta), le 13 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
Date : 20070613
Dossier : A-504-06
Référence : 2007 CAF 231
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
SONNY W. PAWCHUK
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le procureur général du Canada sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un arbitre a réduit la pénalité imposée par la Commission de l’assurance-emploi et confirmée par le conseil arbitral. Le défendeur avait été pénalisé en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance‑emploi pour avoir sciemment omis de déclarer une rémunération reçue au cours d’une période de prestations.
[2] L’arbitre a réduit la pénalité du fait que le prestataire avait « remboursé les prestations […] et [s’était] montré enclin à coopérer ». À mon avis, ces considérations ne sont pas pertinentes.
[3] La Cour a statué à maintes reprises que les circonstances atténuantes applicables sont celles qui existent avant ou au moment d’imposer la pénalité (voir Canada (Procureur général) c. Gagnon, 2004 CAF 351; Canada (Procureur général) c. Morin, [1997] A.C.F. no 112; Rousseau c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 111).
[4] Habituellement, un remboursement de prestations a lieu une fois que la pénalité a été imposée, comme en l’espèce. Il va de soi qu’on ne peut pas s’attendre à ce que la Commission, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, tienne compte de faits qui n’ont pas eu lieu au moment d’imposer la pénalité.
[5] Admettre sa culpabilité lorsqu’on est mis en présence par la Commission d’une preuve d’infraction ne constitue pas en soi un facteur atténuant. Le fait d’avouer avoir commis une infraction, ce n’est pas expliquer les motifs de sa perpétration. Étant donné que la pénalité est « une dissuasion nécessaire pour protéger le régime » (Procureur général du Canada c. Lai, (1998), 229 N.R. 42 (C.A.F.)), il serait trop facile pour un prestataire n’ayant pas de lui‑même admis sa culpabilité d’éviter une pénalité ou de se voir imposer une pénalité réduite du simple fait d’avoir collaboré avec la Commission une fois qu’il s’est fait prendre.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’arbitre sera infirmée et l’affaire sera renvoyée au juge‑arbitre en chef, ou à la personne qu’il désignera, pour qu’il ou elle statue à nouveau sur l’affaire en tenant pour acquis que l’appel interjeté à l’encontre de la décision du conseil arbitral doit être rejeté.
[7] Aucune demande de dépens n’a été présentée.
______« Robert Décary »_______
Juge
« Je souscris aux présents motifs
J. Edgar Sexton, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J.D. Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-504-06
INTITULÉ : Le procureur général du Canada c. Sonny Pawchuk
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Décary
Y ONT SOUSCRIS : Les juges Sexton et Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 13 juin 2007
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Edmonton (Alberta)
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POUR LE DÉFENDEUR
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