Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20070608

Dossier : A-184-07

Référence : 2007 CAF 224

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC.

Demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(TRANSPORTS CANADA)

Défendeur

et

 

IRENA LANG CONSULTING

 

Défenderesse

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa, (Ontario), le 8 juin 2007.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                   LE JUGE PELLETIER

 

 

 

 

 

 

 

 


Date : 20070608

Dossier : A-184-07

Référence : 2007 CAF 224

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC.

Demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(TRANSPORTS CANADA)

Défendeur

et

 

IRENA LANG CONSULTING

 

Défenderesse

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               La demanderesse, The Access Information Agency Inc., dépose une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). La demanderesse inclut dans sa demande de contrôle judiciaire une demande de transmission de certains matériels dans la possession du Tribunal, demande qu'elle formule comme suit :

Par la signification de la présente demande de contrôle judiciaire au Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément à la Règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998) [sic] la demanderesse REQUIERT QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur lui fasse parvenir, et expédie au greffe de la Cour d'appel fédérale, une copie complète et certifiée de tous les documents se trouvant dans le dossier du Tribunal portant le numéro PR-2006-031; incluant toutes les représentations écrites et les documents produits au Tribunal dans le cadre du processus de son enquête, que ces documents aient été entrés en preuve ou non, et tous les documents de correspondances, sous quelque forme que cela soit, de tous les individus qui ont participé, directement ou indirectement, à la rédaction de la décision et des ordonnances rendues dans le cadre du dossier.

 

[2]               Le Tribunal s'objecte à cette demande pour les motifs qu'elle pourrait viser des communications protégées par le secret professionnel et qu'elle pourrait aussi s'étendre à des communications dont la production mettrait en péril le secret des délibérations des membres du Tribunal. De plus, le Tribunal s'objecte à la demande pour le motif que la pertinence des documents demandés par la demanderesse n'a pas été établie. En revanche, le Tribunal fournit à la demanderesse toutes les pièces, sauf deux, déposées dans le cadre des procédures menant à la décision qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               La demanderesse conteste le refus du Tribunal de divulguer les documents autres que les pièces. Elle dépose la présente requête dans laquelle elle réclame que la Cour :

-          Donne aux parties des directives pour présenter des observations au sujet d'une opposition à la demande de transmission des documents dont la divulgation est opposée.

 

-          Après avoir entendu les parties, rende une ordonnance obligeant le Tribunal à transmettre au greffe et à la demanderesse une copie complète et certifiée des documents décrits dans sa demande.

 

-          Lui accorde un délai supplémentaire de vingt jours pour le dépôt et la signification de son affidavit et de ses preuves documentaires.

 

-          Lui accorde un délai supplémentaire pour le dépôt et la signification du dossier de la demanderesse.

 

[4]               Le Tribunal dépose l'affidavit de madame Hélène Nadeau, la secrétaire du Tribunal, au soutien de son opposition. Cette dernière reconnaît que deux pièces déposées lors des auditions du n'ont pas été transmises à la demanderesse. Dans le cas de la pièce PR-2006-031-14, celle-ci a été acheminée au procureur de la demanderesse dès que le Tribunal ait appris qu'elle n'avait pas été incluse parmi les documents transmis à la demanderesse. Quant à la pièce PR-2006-031-34A, madame Nadeau relate que celle-ci est une pièce confidentielle qui « contient les tables de cotation élaborées et utilisées par le ministère des Transports pour l'évaluation des soumissions reçues dans le cadre du marché public faisant l'objet de la plainte de la demanderesse. » Madame Nadeau fait état du fait que ce document est protégé « par l'article 45 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, et étant donné que l'avocat de la demanderesse est également administrateur de cette dernière », celui-ci n'a pas droit à ce document.

 

[5]               Toujours selon l'affidavit de madame Nadeau, le membre présidant est assisté par le personnel du Tribunal, « habituellement un avocat, un agent de la recherche et un directeur de la recherche. » Ceux-ci préparent divers documents à l'intention du président et peuvent aussi lui rendre service dans la rédaction des motifs « suivant ses consignes et instructions très précises. » Les documents préparés par ce personnel ne sont pas versés au dossier officiel. Les membres d'une formation du Tribunal reçoivent aussi l'assistance du personnel du Tribunal sous forme de notes de breffage. Madame Nadeau prétend que la divulgation de la documentation interne du Tribunal porterait atteinte à la confidentialité des communications entre les membres du Tribunal et leurs conseillers juridiques, ainsi qu'au secret de leurs délibérations. Au surplus, la pertinence de cette documentation n'a pas été établie.

 

[6]               Dans son dossier de réponse, la demanderesse se dit d'accord que la pièce PR-2006-031-34A soit transmise à la Cour sous scellé pour que celle-ci décide de son caractère privilégié. Elle justifie sa demande pour les autres documents en se fiant sur la page iii de la décision du Tribunal où paraissent les noms du Directeur du Tribunal, de l'enquêteur principal et des deux Conseillers juridiques pour le Tribunal. La demanderesse dit avoir le droit de s'assurer qu'il n'y a pas eu entrave à l'équité procédurale, notamment la règle d'audi alteram partem. Cela étant dit, la demanderesse ne met pas de l'avant aucune circonstance qui porterait à croire qu'il y a eu ingérence dans ce dossier.

 

ANALYSE

[7]               Il est de jurisprudence constante que la partie demanderesse a le droit de demander que lui soit transmis tout ce qui était devant le décideur (et que la demanderesse n'a pas en sa possession) lorsque la décision en cause a été prise : 1185740 Ontario Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1999] A.C.F. no 1432 (C.A.F.).

 

[8]               La Cour souligne que la version française de la règle 317 semble ne pas retenir un élément qui paraît dans la version anglaise de la même règle, notamment que le droit d'exiger la transmission de documents se limite à ceux que la partie ne possède pas lors de sa demande. Vu que la demanderesse a participé de plein droit aux auditions du Tribunal, il serait surprenant qu'elle n'ait pas aucune des pièces déposées lors de l'audition de sa plainte. Le Tribunal n'a donc pas à rendre à la demanderesse ce qu'elle a déjà entre les mains. Cela étant dit, la Cour ne croit pas avoir à rendre une ordonnance sur ce point, compte tenu de la volonté du Tribunal de transmettre à la demanderesse toutes les pièces sauf une.

 

[9]               Pour ce qui est de la pièce PR-2006-031-34A, le Tribunal prétend que ce document est confidentiel aux termes de l'article 45 de la Loi. Le paragraphe 45(1) de la Loi se lit comme suit :

45. (1) Les agents de l'administration publique fédérale et les membres qui ont en leur possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, selon le cas, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l'alinéa 46(1)a) ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n'a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu'ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s'applique même après que l'agent ou le membre a cessé ses fonctions.

45. (1) Where a person designates information as confidential pursuant to paragraph 46(1)( a) and that designation is not withdrawn by that person, no member and no person employed in the federal public administration who comes into possession of that information while holding that office or being so employed shall, either before or after ceasing to hold that office or being so employed, knowingly disclose that information, or knowingly allow it to be disclosed, to any other person in any manner that is calculated or likely to make it available for the use of any business competitor or rival of any person to whose business or affairs the information relates.

 

[10]           L'alinéa 46(1)a), auquel fait référence le paragraphe 45(1), est reproduit ci-dessous :

46. (1) La personne qui fournit des renseignements au Tribunal dans le cadre d'une procédure prévue par la présente loi et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit en même temps que les renseignements :

 

 

a) d'une part, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec l'explication à l'appui;

 

 

b) d'autre part, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration accompagnée d'une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas:

 

(i) qu'il est impossible de faire la version ou le résumé en question,

 

 

(ii) qu'une version ou un résumé communiquerait des faits qu'elle désire valablement garder confidentiels.

46. (1) Where a person who provides information to the Tribunal for the purposes of proceedings before the Tribunal wishes some or all of the information to be kept confidential, the person shall submit to the Tribunal, at the time the information is provided,

 

(a) a statement designating as confidential the information that the person wishes to be kept confidential, together with an explanation as to why that information is designated as confidential; and

 

(b) a non-confidential edited version or non-confidential summary of the information designated as confidential pursuant to paragraph (a) in sufficient detail to convey a reasonable understanding of the substance of the information or a statement

 

 

 

(i) that such a non-confidential edited version or non-confidential summary cannot be made, or

 

(ii) that such a non-confidential edited version or non-confidential summary would disclose facts that the person has a proper reason for wishing to keep confidential,

 

together with an explanation that justifies the making of the statement.

 

[11]           Selon ces dispositions, la personne qui fournit des renseignements au Tribunal peut déposer une déclaration selon laquelle les renseignements sont de caractère confidentiel.

 

[12]           Si le Tribunal ne remet pas cette déclaration en question, les renseignements à caractère confidentiel ne peuvent être communiqués à un concurrent de la personne qui les a fournis. Par contre, ces renseignements peuvent être communiqués à l'avocat et à l'expert de la partie adverse sous les conditions imposées par le Tribunal quant à la confidentialité (paragraphe 45(3) de la Loi). Pour les fins de cette disposition, « avocat » n'inclut pas une personne qui est administrateur d'une partie.

 

[13]           Si, après avoir entendu les parties, le Tribunal n'est pas d'accord que les renseignements ont un caractère confidentiel, il doit procéder sans tenir compte de ces renseignements sauf si ces derniers se trouvent ailleurs (paragraphe 48(3) de la Loi).

 

[14]           Le Tribunal allègue que l'avocat de la demanderesse occupe aussi le poste d'administrateur de cette dernière ce qui en fait une personne à laquelle la communication de renseignements confidentiels est interdite. La demanderesse ne nie pas que son avocat soit administrateur.

 

[15]           Le fait que l'avocat soit administrateur n'est pertinent que dans le cas où les renseignements sont visés par l'article 45 de la Loi. L'affidavit déposé par madame Nadeau passe sous silence le processus par lequel le Tribunal a reconnu le caractère confidentiel des renseignements qui se trouvent à la pièce PR-2006-031-34A. Le ministère des Transports a-t-il déposé une déclaration telle que prévue à l'article 46 de la Loi? Le Tribunal s'est-il penché sur cette déclaration? Les articles 45 et 46 s'appliquent-ils au ministère des Transports? Ni le Tribunal, ni le Procureur général du Canada ne traitent de ces questions dans leurs mémoires. La Cour n'est donc pas en mesure de trancher cette question compte tenu de ces lacunes.

 

[16]           C'est au Procureur général qu'incombe l'obligation de justifier la non-divulgation de la pièce PR-2006-031-34A puisque c'est le ministre des transports qui a déposé cette pièce et la déclaration de confidentialité. Le Tribunal doit transmettre à la demanderesse et à toute autre partie la pièce  PR-2006-031-34A après l'expiration de 21 jours de la date de l'ordonnance rendue en l'instance à moins que, à l'intérieur de ces 21 jours, le Procureur générale signifie et dépose une requête visant une ordonnance qui interdit que la pièce ne soit divulguée que selon les modalités prévues à l'article 45 de la Loi.

 

[17]           Pour ce qui est de la demande de transmission des documents autres que les pièces, celle-ci fait preuve d'une incompréhension de l'objet de la règle 317. Comme l'a dit si bien le juge Hugessen dans l'affaire Atlantic Prudence Fund Corp. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1156, la règle 317 ne sert pas la même fonction que la communication de la preuve dans une action :

11 … La règle 317 n'a pas le même fondement théorique et ne produit pas les mêmes résultats que la communication de documents. Elle n'exige pas (contrairement à ce qui se produit pour un défendeur dans une action) que l'office se lance dans une recherche étendue et exhaustive d'éléments matériels dont la pertinence peut, au mieux, être négligeable et dont le choix nécessite absolument d'exercer son jugement.

 

[18]           La demanderesse n'a pas mis de l'avant aucun fait qui porterait à la conclusion d'ingérence dans cette affaire. Le fait que le Tribunal soit assisté dans ses démarches par son personnel est tout à fait normal. Comme l'a dit la Cour suprême dans l'affaire Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, à la page 898 :

… C'est là simplement une illustration du principe qui s'applique aux tribunaux administratifs, savoir qu'ils ne sont pas tenus de s'acquitter eux-mêmes de la totalité de leurs tâches, mais peuvent en déléguer une partie à d'autres.

 

Donc, le simple fait que les membres du Tribunal aient accès à des conseillers juridiques ou encore à des chercheurs n'enfreint pas l'équité procédurale. La demanderesse se fonde sur la décision de cette Cour dans l'affaire Telus Communications Inc. c. Canada (Procureur général) (Telus), 2004 CAF 317, [2004] A.C.F. no 1587, pour dire qu'un document de travail d'un tribunal administratif doit être communiqué à la partie demanderesse si le document avait pu influer sur la décision. Dans Telus, il y avait des motifs de croire qu'une politique gouvernementale avait été mise en application avant d'avoir été rendue publique. Il y avait donc un fondement factuel pour la demande de divulgation. En l'instance, il n'y a rien de la sorte. La demanderesse n'a rien mis de l'avant qui porte à croire qu'il y a eu ingérence dans le dossier.

 

[19]           Dans les circonstances, l'argument de la demanderesse se limite à l'affirmation qu'elle veut se satisfaire que celui qui a entendu la cause l'a décidée (voir, sur ce point, l'affidavit de Lorraine Turcotte assermentée le 23 avril 2007, au paragraphe 8). En l'absence d'un fondement factuel qui justifie une telle préoccupation, la Cour n'est pas prête à imposer au Tribunal une obligation de divulgation qui dépasse ce que les parties ont déposé en preuve ou en représentations écrites.

 

[20]           En terminant, la Cour désire exprimer sa désapprobation des demandes de transmission de documents rédigés en termes aussi vagues que celle en cause. La révision judiciaire ne procède pas sur la même base qu'une action en justice; c'est une procédure qui se veut sommaire. Il y a donc une série de limites imposées aux parties en conséquence de cette distinction. La preuve se fait par affidavit et non par témoignage de vive voix. Il y a moins d'ouverture aux procédures préliminaires telles que la communication de la preuve entre les mains des parties et l'examen au préalable. Si de telles procédures s'avèrent nécessaires, les règles permettent qu'une demande de révision judiciaire soit transformée en action.

 

[21]           C'est dans ce contexte que se situe la règle 317 qui traite de la demande de transmission de documents. L'objet de la règle est de limiter la communication de la preuve aux documents qui étaient entre les mains du décideur lors de la prise de décision et qui n'étaient pas en la possession de la personne qui en fait la demande et d'exiger que les documents demandés soient décrits de façon précise. Il n'est pas question, lorsqu'il s'agit de contrôle judiciaire, de demander la transmission de tout document qui pourrait être pertinent dans l'espoir d'en établir la pertinence par la suite. Une telle démarche est tout à fait à l'encontre du caractère sommaire du contrôle judiciaire. Si les circonstances sont telles qu'il s'avère nécessaire d'élargir le cadre de la communication de la preuve, celui qui exige une divulgation plus complète a le fardeau de mettre de l'avant des éléments de preuve qui justifient sa demande. C'est ce dernier élément qui est tout à fait absent en l'instance.

 

[22]           Pour ce qui est de la demande de prorogation de délais de la demanderesse pour le dépôt de son affidavit et de son mémoire, cette dernière peut refaire sa demande lorsque le ministre des Transports dépose sa requête, ou que les 21 jours qui lui ont été accordés pour le faire sont écoulés sans qu'une requête ne soit déposée.

 

[23]           Pour ces motifs, sauf en ce qui a trait à la pièce PR-2006-031-34A, la requête est rejetée avec dépens.

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-184-07

 

INTITULÉ :        THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC. et PROCUREUR

GÉNÉRAL DU CANADA (TRANSPORTS CANADA) et IRENA LANG CONSULTING

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 6 JUIN 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Thomas Dastous

POUR LA DEMANDERESSE

 

Marie Crawley

 

 

 

 

Mme Irena Lang

POUR LE DÉFENDEUR/

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (TRANSPORTS CANADA)

 

POUR LA DÉFENDERESSE/

IRENA LANG CONSULTING

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Thomas Dastous

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, Q.C.

Deputy Attorney General of Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR/

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (TRANSPORTS CANADA)

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.