Date : 20070605
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE MAÏS EN ONTARIO, LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE CULTURES COMMERCIALES DU QUÉBEC, LA MANITOBA CORN GROWERS ASSOCIATION
demandeurs
LE CONSEIL CANADIEN DU PORC, L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA, L’ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉLEVEURS DE BOVINS, BRASSEURS DU CANADA, LES FABRICANTS DE PRODUITS ALIMENTAIRES DU CANADA, LEAF FOODS INC., L’ASSOCIATION DES DISTILLATEURS CANADIENS, COMMERCIAL ALCOHOLS INC., NEWCO COMMODITIES LIMITED, DIAGEO CANADA INC., WESTON FOODS INC., BRAR NATURAL MILLING INCORPORATED, CASCO INC., CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC., L’ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE GRIGNOTINES, ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY, PEPSI‑COLA CANADA LTD., HYTEK LIMITED, GREAT LAKES ORGANIC INC., U.S. CORN COALITION, TOWNSHIP OF EDWARDSBURGH CARDINAL, L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA – SECTION DU MANITOBA, ONTARIO AGRI BUSINESS ASSOCIATION, L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA – SECTION DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE, OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, QUE PASA MEXICAN FOODS, BRADNER FARMS, BRANDY FARMS INC. & COZY PRAIRIE, MANITOBA PORK COUNCIL, SUNCOR ENERGY PRODUCTS INC., THE PEPSI BOTTLING GROUP (CANADA) CO., DEL COMAL FOODS LTD.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2007
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20070605
Dossier : A‑267‑06
Référence : 2007 CAF 216
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE MAÏS EN ONTARIO, LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE CULTURES COMMERCIALES DU QUÉBEC, LA MANITOBA CORN GROWERS ASSOCIATION
demandeurs
et
LE CONSEIL CANADIEN DU PORC, L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA, L’ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉLEVEURS DE BOVINS, BRASSEURS DU CANADA, LES FABRICANTS DE PRODUITS ALIMENTAIRES DU CANADA, LEAF FOODS INC., L’ASSOCIATION DES DISTILLATEURS CANADIENS, COMMERCIAL ALCOHOLS INC., NEWCO COMMODITIES LIMITED, DIAGEO CANADA INC., WESTON FOODS INC., BRAR NATURAL MILLING INCORPORATED, CASCO INC., CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC., L’ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE GRIGNOTINES, ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY, PEPSI‑COLA CANADA LTD., HYTEK LIMITED, GREAT LAKES ORGANIC INC., U.S. CORN COALITION, TOWNSHIP OF EDWARDSBURGH CARDINAL, L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA – SECTION DU MANITOBA, ONTARIO AGRI BUSINESS ASSOCIATION, L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA – SECTION DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE, OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, QUE PASA MEXICAN FOODS, BRADNER FARMS, BRANDY FARMS INC. & COZY PRAIRIE, MANITOBA PORK COUNCIL, SUNCOR ENERGY PRODUCTS INC., THE PEPSI BOTTLING GROUP (CANADA) CO., DEL COMAL FOODS LTD.
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2007)
[1] Cette demande de contrôle judiciaire concerne une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le « Tribunal ») rendue le 18 avril 2006 et dont les motifs ont été publiés le 3 mai 2006 : le Tribunal y conclut que le dumping et le subventionnement du maïs‑grain provenant des États‑Unis d’Amérique n’ont pas causé de dommage aux producteurs canadiens et ne les menace pas.
[2] Les demandeurs allèguent que le Tribunal a commis trois erreurs liées :
a) Il a confondu les notions de compression des prix et d’abaissement des prix et refusé de considérer la compression des prix comme un dommage distinct, ainsi que l’exige le droit.
b) Il a refusé de considérer la marge de dumping de 44 p. 100 et le montant des subventions comme un dommage distinct, ainsi que l’exige le droit.
c) Il a fondé sa décision sur l’« écart des prix » qui serait censément en train de s’élargir entre le maïs américain et le maïs canadien. Ce faisant, il a tranché en fonction d’une question dont il n’a jamais été saisi par qui que ce soit et qui se retrouve dans ses motifs, de sorte que le Tribunal a enfreint les règles de la justice naturelle.
[3] S’agissant des deux premières allégations, le Tribunal n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en concluant comme il l’a fait.
[4] L’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84‑927 (modifié), énonce un certain nombre des facteurs dont le Tribunal doit tenir compte.
[5] Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou un retard sont les suivants :
a) le volume des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires;
b) L’effet des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous‑évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené :
(i.) soit à la sous‑cotation du prix des marchandises similaires,
(ii.) soit à la baisse du prix des marchandises similaires,
(iii.) soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;
c) l’incidence des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation […];
d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
[6] En outre, les facteurs pris en compte pour déterminer si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :
a) le fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement et le dommage, le retard ou la menace de dommage, selon les facteurs énumérés aux paragraphes (1) et (2);
b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le
subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage […].
[7] Ces dispositions énoncent une liste non exhaustive de facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour déterminer si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou retard ou menace de le faire.
[8] Le Tribunal, lorsqu’il a tranché la question de l’effet des prix, a conclu en fonction de la preuve que les importations de marchandises américaines ne causaient pas de sous‑cotation, d’abaissement ou de compression des prix.
[9] Au paragraphe 106 de ses motifs, le Tribunal a conclu dans les termes suivants :
Compte tenu des données et de l’analyse qui précèdent, le Tribunal conclut que les prix de vente des marchandises en question, une fois tenu compte de l’appréciation du dollar canadien, n’ont pas affiché une baisse marquée et n’ont donc pas eu une influence négative marquée sur les prix de vente du maïs‑grain de production nationale. Le Tribunal conclut que la baisse des prix de vente du maïs‑grain de production nationale est, pour l’essentiel, attribuable à l’appréciation du dollar canadien et à d’autres facteurs étrangers aux marchandises en question. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en question n’ont pas, de façon marquée, mené à la baisse ou à la compression du prix du maïs‑grain de production nationale.
[10] Les demandeurs estiment que, comme le Tribunal a reconnu que la marge de 44 p. 100 était importante, le Règlement lui faisait obligation de conclure que les importations avaient causé un dommage important.
[11] Le mandat du Tribunal est d’analyser les éléments de preuve pour déterminer si les marchandises en question ont causé un dommage au secteur canadien. L’un des facteurs dont il peut tenir compte est l’amplitude de la marge.
[12] Le Tribunal a conclu que, malgré l’amplitude des marges, les importations n’ont pas causé de dommage au secteur canadien.
[13] Comme l’a déclaré la Cour dans Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd., [1997] F.C.J. no 115; 208 N.R. 329 (C.A.), au paragraphe 9 :
Ainsi que nous l'avons déjà dit en deux occasions au moins, la question du lien de causalité entre le dumping et le dommage est essentiellement une question de fait. À vrai dire, s'il en était autrement, le Tribunal n'aurait aucun rôle à jouer dans des affaires telles que la présente où le dumping et le dommage ont été établis; il s'ensuivrait, en droit, que le premier a causé le second.
[14] Les demandeurs n’ont pas fait la preuve que le Tribunal ait commis une erreur de droit ou ait rendu décision manifestement déraisonnable à l’égard des deux premières allégations.
[15] Dans la troisième allégation, les demandeurs soutiennent que le Tribunal a enfreint les règles de la justice naturelle en s’intéressant à l’écart grandissant des prix entre le maïs américain et le maïs canadien, alors que nul ne l’avait saisi de la question.
[16] Le Tribunal est habilité, en vertu de la loi et de la réglementation qui en régissent le fonctionnement, à tenir compte de toute l’information utile à son enquête.
[17] En l’espèce, le Tribunal a délivré un avis de début d’enquête le 16 décembre 2006, auquel il a joint des questionnaires adressés à chacun des demandeurs et aux autres parties intéressées, notamment les importateurs. C’est sur la foi des renseignements ainsi recueillis que le Tribunal a rédigé et fait circuler un rapport préliminaire qui comprenait des statistiques révélant un écart entre les prix du maïs américain et ceux du maïs canadien et illustrant son évolution.
[18] Dans son mémoire public, L’Association canadienne des fabricants de grignotines a fait valoir que [traduction] « le tableau 16 du rapport préliminaire du Tribunal indique que le prix du maïs importé des États‑Unis est nettement supérieur à celui du maïs canadien et que cet écart s’est considérablement élargi en 2004‑2005 ».
[19] Les demandeurs ont eu largement la possibilité d’examiner les éléments de preuve et d’y répondre tout au long de la procédure, aussi bien lorsqu’ils ont répondu aux questionnaires que dans leurs observations écrites et leurs témoignages.
[20] En l’occurrence, l’allégation d’infraction aux règles de la justice naturelle ne tient pas.
[21] À cet égard, les demandeurs estiment également que l’analyse que le Tribunal a faite de l’écart des prix entre le maïs américain et le maïs canadien est manifestement déraisonnable.
[22] Cependant, cette analyse est fondée sur une conclusion de fait, que le Tribunal est habilité à rendre, et les demandeurs n’ont pas prouvé que cette conclusion n’est pas rationnellement étayée par des éléments de preuve.
[23] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[24] Après audition des observations des parties, suivie d’une conclusion qu’il n’y avait pas de raisons de ne pas accorder des dépens contre les demandeurs, une ordonnance de dépens suivra dans les termes suivants :
1) Les défendeurs qui ont comparu à l’audience de la demande de contrôle judiciaire ont droit aux dépens en vertu de la colonne III, lesquels se limitent aux honoraires d’un avocat.
2) Pour les besoins du calcul et du paiement des dépens, les demandeurs seront traités comme une seule entité.
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑267‑06
INTITULÉ : L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE MAÏS EN ONTARIO, LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE CULTURES COMMERCIALES DU QUÉBEC, LA MANITOBA CORN GROWERS ASSOCIATION
c.
LE CONSEIL CANADIEN DU PORC, L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA, L’ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉLEVEURS DE BOVINS, BRASSEURS DU CANADA, LES FABRICANTS DE PRODUITS ALIMENTAIRES DU CANADA, LEAF FOODS INC., L’ASSOCIATION DES DISTILLATEURS CANADIENS, COMMERCIAL ALCOHOLS INC., NEWCO COMMODITIES LIMITED, DIAGEO CANADA INC., WESTON FOODS INC., BRAR NATURAL MILLING INCORPORATED, CASCO INC., CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC., L’ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE GRIGNOTINES, ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY, PEPSI‑COLA CANADA LTD., HYTEK LIMITED, GREAT LAKES ORGANIC INC., U.S. CORN COALITION, TOWNSHIP OF EDWARDSBURGH CARDINAL, L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA – SECTION DU MANITOBA, ONTARIO AGRI BUSINESS ASSOCIATION, L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA – SECTION DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE, OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, QUE PASA MEXICAN FOODS, BRADNER FARMS, BRANDY FARMS INC. & COZY PRAIRIE, MANITOBA PORK COUNCIL, SUNCOR ENERGY PRODUCTS INC., THE PEPSI BOTTLING GROUP (CANADA) CO., DEL COMAL FOODS LTD.
DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 JUIN 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD
COMPARUTIONS :
Jonathan Hood |
POUR LES DEMANDEURS |
Greg Somers
Michael Flavell
Paul Lalonde Cynthia Amsterdam
Clifford Sosnow Brad Berg
Nicholas McHaffie Susan Hutton Craig Collins Williams
William Hourigan Mark Sills
Gordon LaFortune
Simon Potter Brenda Swick Orlando Silva
Martin Masse
Martin Sorensen |
POUR LE DÉFENDEUR ARCHER DANIEL MIDLANDS COMPANY
POUR LES DÉFENDEURS SCHENLEY DISTILLERIES INC. ET ALBERTA DISTILLERS LIMITED
POUR LES DÉFENDEURS CASCO INC. ET CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC.
POUR LE DÉFENDEUR OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE
POUR LE DÉFENDEUR MAPLE LEAF FOODS INC.
POUR LE DÉFENDEUR COMMERCIAL ALCOHOLS INC.
POUR LES DÉFENDEURS CONSEIL CANADIEN DU PORC, ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA ET ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉLEVEURS DE BOVINS
POUR LES DÉFENDEURS DIAGEO CANADA INC., WESTON FOODS INC. ET PEPSI BOTTLING GROUP (CANADA) CO.
POUR LE DÉFENDEUR HYTEK LTD.
POUR LE DÉFENDEUR SUNCOR ENERGY PRODUCTS INC. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS
|
Ottawa (Ontario)
Lang Michener LLP Ottawa (Ontario)
Heenan Blaikie LLP Toronto (Ontario)
Blake Cassels & Graydon LLP Ottawa (Ontario)
Stikeman Elliott LLP Ottawa (Ontario)
Fasken Martineau DuMoulin LLP Toronto (Ontario)
Gordon LaFortune Avocat Ottawa (Ontario)
McCarthy Tétrault LLP Ottawa (Ontario)
Lang Michener LLP Ottawa (Ontario)
Bennett Jones LLP Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR ARCHER DANIEL MIDLANDS COMPANY
POUR LES DÉFENDEURS SCHENLEY DISTILLERIES INC. ET ALBERTA DISTILLERS LIMITED
POUR LES DÉFENDEURS CASCO INC. ET CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC.
POUR LE DÉFENDEUR OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE
POUR LE DÉFENDEUR MAPLE LEAF FOODS INC.
POUR LE DÉFENDEUR COMMERCIAL ALCOHOLS INC.
POUR LES DÉFENDEURS CONSEIL CANADIEN DU PORC, ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA ET ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉLEVEURS DE BOVINS
POUR LES DÉFENDEURS DIAGEO CANADA INC., WESTON FOODS INC. ET PEPSI BOTTLING GROUP (CANADA) INC.
POUR LE DÉFENDEUR HYTEK LTD.
POUR LE DÉFENDEUR SUNCOR ENERGY PRODUCTS INC.
|