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Date : 20070525

Dossier : A-139-07

Référence : 2007 CAF 202

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

OBERDEE BELLEFLEUR OP

CLINIQUE DENTAIRE O. BELLEFLEUR

(EMPLOYEUR)

Demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 mai 2007.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                   LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20070525

Dossier : A-139-07

Référence : 2007 CAF 202

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

OBERDEE BELLEFLEUR OP

CLINIQUE DENTAIRE O. BELLEFLEUR

(EMPLOYEUR)

Demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               Malgré que l'agent du greffe lui indique que son affidavit ne se conforme pas aux Règles des Cours fédérales (les Règles), le demandeur insiste pour qu'il soit déposé. Le procureur du défendeur écrit à la Cour pour se plaindre que l'affidavit du demandeur traite de faits dont le demandeur n'a pas une connaissance personnelle et que l'affidavit va au-delà des faits pour traiter de l'argumentation du demandeur. Il enchaîne en demandant à la Cour de convertir l'affidavit du demandeur en dossier du demandeur, celui-ci ayant consenti à cette conversion. L'administration de la justice, nous dit-on, s'en trouvera améliorée.

 

[2]               Il n'est pourtant pas évident que le fait de « convertir » un affidavit défectueux en dossier du demandeur contribue, de près ou de loin, à l'amélioration de l'administration de la justice. L'agent du greffe porta à l'attention du demandeur que son affidavit était défectueux du fait que les pièces au soutien de ses prétentions devaient être introduites, identifiées et assermentées, autrement dit, le demandeur devait, par le truchement de son affidavit, mettre de l'avant le dossier sur la foi duquel le juge-arbitre a prononcé son jugement. Ce vice est toujours présent, que le document en cause soit considéré affidavit ou dossier de demandeur. De même, le fait de suppléer au dossier au moyen d'affirmations de faits qui n'étaient pas en preuve devant le juge-arbitre n'avance aucunement l'administration de la justice.

 

[3]               L'affidavit du demandeur doit lui être retourné pour qu'il puisse se conformer aux Règles, notamment les règles 80(3), 81 et 306. Le demandeur a le droit de se représenter lui-même mais cela ne le dispense pas de se conformer aux Règles.

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-139-07

 

INTITULÉ :                                                                           OBERDEE BELLEFLEUR OP

                                                                                                CLINIQUE DENTAIRE O. BELLEFLEUR (EMPLOYEUR) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                      LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 25 mai 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Oberdee Bellefleur

SE REPRÉSENTANT

LUI-MÊME

 

Antoine Lippé

POUR LE

DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE

DÉFENDEUR

 

 

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