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Date : 20070515

Dossier : A-426-06

Référence : 2007 CAF 191

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

GÉRARD MÉNARD

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET

TRAVAILLEUSES DES POSTES

et

POSTES CANADA

défendeurs

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 mai 2007.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 15 mai 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR LA COUR


 

 

Date : 20070515

Dossier : A-426-06

Référence : 2007 CAF 191

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

GÉRARD MÉNARD

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET

TRAVAILLEUSES DES POSTES

et

POSTES CANADA

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

PAR LA COUR

 

[1]               Nous sommes saisis d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles (Conseil) rendue le 6 septembre 2006. Par cette décision, le Conseil rejetait la plainte du demandeur logée à l’encontre de son syndicat, soit le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (Syndicat). Cette plainte reprochait au Syndicat d’avoir manqué à son devoir de représentation juste en refusant de demander un contrôle judiciaire de la sentence rendue par un arbitre le 22 septembre 2004, confirmant son congédiement par la Société canadienne des postes.

 

[2]               Le demandeur se représente seul dans les présentes procédures. Il s’est aussi présenté seul à l’audience et a soumis ses plaidoiries orales. Nous nous sommes efforcés de l’assister en lui expliquant les limites de notre compétence par rapport à ses revendications et aux remèdes qu’il désire obtenir de notre Cour.

 

[3]               Ainsi, dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur recherche les conclusions suivantes ainsi décrites :

 

a)      Que cette honorable Cour accueille la demande de contrôle judiciaire et annule et infirme la décision rendue le 6 septembre 06 par le Conseil;

 

b)      Que cette honorable Cour me permette d’obtenir la révision judiciaire de la sentence arbitrale en obligeant le syndicat à me fournir un avocat de mon choix et à payer ses honoraires, frais et dépenses pour me représenter, ou que la Cour rétablisse la situation qui existait avant mon congédiement illégal en annulant ce congédiement et en me réintégrant dans mes fonctions avec pleine compensation, ou que la Cour rende tout autre ordonnance qu’elle juge appropriée et juste compte tenu des circonstances de la présente affaire; et

 

c)      Que cette honorable Cour ordonne que chaque partie assume ses propres dépens relativement à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Nous avons expliqué au demandeur que notre Cour n’avait pas la compétence pour octroyer le remède sollicité au paragraphe b) puisque la demande de contrôle judiciaire porte sur la légalité de la décision du Conseil relativement au devoir de représentation du Syndicat.

 

[5]               Dans sa plaidoirie orale, le demandeur s’est néanmoins attaqué longuement et abondamment à la légalité de la décision arbitrale comme il l’avait fait devant le Conseil. Tout comme le Conseil (voir les pages 5 et 6 de la décision du Conseil), nous avons indiqué au demandeur que nous n’étions pas un tribunal d’appel de cette décision arbitrale.

 

[6]               Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la décision arbitrale pourrait possiblement avoir une pertinence si elle s’avérait, à sa face même, si manifestement déraisonnable, arbitraire et biaisée qu’elle pourrait sérieusement remettre en cause soit le bien-fondé de la décision du Syndicat de ne pas la porter en révision judiciaire, soit la représentation que le Syndicat a fournie au demandeur lors de l’audition devant l’arbitre.

 

[7]               Or, le Conseil s’est penché sur les allégations du demandeur selon lesquelles le Syndicat aurait été de connivence avec l’employeur et l’arbitre de grief, qu’il aurait été de mauvaise foi et négligent en ne demandant pas un deuxième avis juridique sur l’opportunité de contester la décision arbitrale.

 

[8]               Le Conseil a examiné le rôle du Syndicat ainsi que les limites du devoir de représentation que le Syndicat a à l’égard du demandeur. Après analyse de la preuve documentaire et des prétentions des parties, il a conclu que les allégations du demandeur n’étaient pas fondées. Aux pages 6 et 7 de sa décision, le Conseil écrit :

Il est important de mentionner à cet égard que le Conseil ne va pas substituer sa propre décision à celle du syndicat et agir comme une cour d’appel des décisions syndicales (voir Fred Blacklock et autres, [2001] CCRI no 139; Yvonne Misiura, [2000] CCRI n o 63, et 59 CLRBR (2d) 305; Anthony William Amor (1987), 70 di 98 (CCRT n o 633)).

 

[…]

 

Dans le cas en l’espèce, le plaignant allègue qu’il y aurait eu collusion entre les parties et un manque d’étude exhaustive de la décision arbitrale par le syndicat. Cependant, la documentation présentée n’a pas démontré au Conseil que le syndicat a agi d’une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. La preuve au dossier a plutôt démontré que le syndicat a mené une étude sérieuse de la décision arbitrale, sans hostilité à l’endroit du plaignant. Le syndicat a pris sa décision seulement après avoir consulté et évalué les chances de succès d’un éventuel recours. En ce qui concerne les allégations de collusion, les arguments présentés ne vont pas au-delà des soupçons et des convictions personnelles du plaignant.

 

[9]               Au-delà du désaccord exprimé par le demandeur à l’endroit des conclusions de fait et de droit prises par l’arbitre et le Conseil, nous n’avons pas été convaincus de l’existence d’une erreur commise par le Conseil qui justifierait notre intervention.

 

[10]           À l’audience, le demandeur a demandé l’autorisation de produire deux annexes (annexes D et E) qui, dit-il, avaient été portées à la connaissance du Conseil. La procureure du Syndicat s’y est objectée. La demande a été prise en délibérée.

 

[11]           Les deux annexes consistent essentiellement en de l’argumentation additionnelle et elles n’ajoutent rien à ce qui est déjà au dossier. Nous sommes d’avis de les admettre comme faisant partie du dossier du demandeur dans lequel elles sont d’ailleurs déjà insérées.

 

[12]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens en faveur des défendeurs le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et Postes Canada.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-426-06

 

INTITULÉ :                                                                           Gérard Ménard c. Procureur général du Canada et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 14 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                PAR LA COUR

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 15 mai 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Gérard Ménard

(pour son propre compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Marie-Christine Dufour

POUR LE DÉFENDEUR

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

MYvon Brisson

POUR LA DÉFENDERESSE

POSTES CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Grondin Poudrier Bernier

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

Gowling Lafleur Henderson

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

POSTES CANADA

 

 

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