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Date : 20070104

Dossiers : A-168-06

A-453-06

Référence : 2007 CAF 5

 

PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

HUGH MERRINS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2007.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                            LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20070104

Dossiers : A-168-06

A-453-06

 

Référence : 2007 CAF 5

 

PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

HUGH MERRINS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’appelant,  Hugh Merrins, a interjeté appel de deux jugements distincts de la Cour canadienne de l’impôt qui ont rejeté ses appels en matière d’impôt sur le revenu. Le premier appel (A-168-06) est relatif à une décision du juge en chef Bowman du 28 juillet 2005 portant sur les années 2000 et 2001 (2005 CCI 470). Cet appel est prêt à être entendu. Le deuxième appel (A‑453‑06) est relatif à une décision du juge Paris du 27 juin 2006 portant sur les années 2002 et 2003 (2006 CCI 392). Cet appel n’est pas encore prêt à être entendu. Les dossiers d’appels ne sont pas déposés.

 

 

[2]                Par voie de requête, la Couronne sollicite la Cour de réunir ou d’entendre ensemble les appels ou subsidiairement de surseoir au deuxième appel jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur le premier. M. Merrins s’oppose à la requête de la Couronne. La requête visant à ce que les appels soient réunis sera accueillie pour les raisons qui suivent.

 

[3]               Il y a un motif valable pour réunir les deux appels. Les faits ne sont pas contestés et ils sont les mêmes pour toutes les années qui font l’objet des appels. Les dispositions légales pertinentes n’ont pas été modifiées. La convention fiscale applicable, mise en œuvre par la  Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et l’Irlande en matière d'impôt sur le revenu, n’a pas été modifiée. Les décisions de la Cour de l’impôt qui sont contestées en appel parviennent à la même conclusion.

 

[4]               Si les deux appels sont réunis, le premier appel sera obligatoirement retardé. M. Merrins n’a pas donné à entendre que ce retard lui causerait un préjudice.

 

[5]               M. Merrins a fait savoir qu’il se propose de soulever une question constitutionnelle dans le deuxième appel et il soutient qu’il s’agit là d’une raison qui justifie le rejet de la requête de la Couronne. Toutefois, si on réunit les deux appels, cela ne l’empêchera pas de soulever sa question constitutionnelle.

 

[6]               M. Merrins allègue que la Couronne cherche à faire réunir les deux appels parce qu’elle veut avoir la possibilité de revoir le contenu du mémoire des faits et du droit déposé pour son compte dans le premier appel. Les documents dans le dossier n’appuient pas l’affirmation de M. Merrins selon laquelle la Couronne veut apporter des améliorations à son mémoire, mais même s’il a raison, la volonté de la Couronne de présenter un meilleur mémoire n’est pas un motif valable pour que les appels demeurent distincts.

 

[7]               M. Merrins soutient également que parce que les deux décisions ont été rendues par des juges différents, ses moyens d’appel sont légèrement différents. À mon avis, cela ne prime pas sur la réunion des appels. Bien que les motifs dans chaque cause puissent être légèrement différents, le résultat est le même et l’appel dans chaque affaire a principalement pour but de décider si ce résultat est le reflet d’une interprétation correcte de la loi.

 

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS

 

 

 

DOSSIERS :                                                                          A-168-06

                                                                                                A-453-06

 

INTITULÉ :                                                                           Hugh Merrins

                                                                                                c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

REQUÊTE jugéE sur dossier sans comparution des parties

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 4 JANVIER 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Hugh Merrins

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Michael Ezri

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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