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Date : 20070412

Dossier : A-451-06

Référence : 2007 CAF 150

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

HOMAYOUN VAZIRI ET HASSAN VAZIRI

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                               LE JUGE EVANS

 


 

Date : 20070412

Dossier : A-451-06

Référence : 2007 CAF 150

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

HOMAYOUN VAZIRI ET HASSAN VAZIRI

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’intimé, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, a présenté une requête en vue de faire rejeter le présent appel en raison de son caractère théorique. Les appelants, Homayoun Vaziri et Hassan Vaziri, admettent que l’appel est théorique, mais ils soutiennent que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et instruire l’appel malgré son caractère théorique.

[2]               Homayoun Vaziri est citoyen canadien. En août 2003, il avait fait une demande en vue de parrainer son père, Hassan Vaziri, qui avait présenté une demande de visa. Cette demande de parrainage avait été retardée parce que le ministre avait adopté une politique établissant des objectifs par catégorie relativement à l’approbation des visas et donnant une priorité accrue aux demandes de parrainage mettant en cause des épouses et des enfants. En 2005, M. Vaziri avait demandé et obtenu l’autorisation d’engager une demande de contrôle judiciaire afin de solliciter une ordonnance visant à contraindre le ministre de rendre une décision relativement à sa demande de parrainage. L’audience concernant cette demande s’est tenue le 5 septembre 2006 et a été présidée par la juge Snider. Cette dernière a formulé les questions de la façon suivante :

1.      À défaut de règlement pris en application du paragraphe 14(2) de la LIPR, le ministre a-t-il agi sans pouvoir en fixant le nombre de demandes de visas devant être accueillies par catégorie et en prévoyant des méthodes qui établissent un ordre de priorité entre les demandes parrainées de la catégorie du regroupement familial?

 

2.      Les demandeurs ont-ils satisfait au critère leur permettant d'obtenir un bref de mandamus?

 

 

La demande de contrôle judiciaire comprenait aussi une requête en vue de convertir la demande en action pour que celle-ci puisse être autorisée à titre de recours collectif, mais cet aspect de la demande n’a pas été traité par la juge Snider, je suppose que c’est parce qu’il n’a pas été contesté.

[3]               La juge Snider a rendu sa décision le 29 septembre 2006. Elle a jugé que le ministre avait agi légitimement en établissant des priorités comme il l’avait fait. Elle a aussi jugé que M. Vaziri n’avait pas réussi à justifier la délivrance d’un bref de mandamus étant donné qu’il n’y avait pas eu de retard déraisonnable dans le traitement de sa demande de parrainage et qu’il existait un autre recours adéquat (son père pouvait demander un visa de résident permanent). Elle était aussi convaincue que, de toute façon, la demande serait probablement traitée au début de 2007, et qu’un bref de mandamus aurait donc peu d'incidence sur le plan pratique. La juge Snider a rejeté la demande de contrôle judiciaire, mais elle a certifié une question donnant ouverture au présent appel. En février 2007, le ministre a délivré un visa au père de M. Vaziri donnant ainsi au présent appel un caractère théorique.

[4]               À mon avis, la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire en vue d’entendre le présent appel théorique.

[5]               Premièrement, je ne suis pas convaincue qu’il existe toujours un débat contradictoire suffisant. On ne prétend pas qu’il y a des conséquences accessoires découlant de la décision en appel qui porteraient atteinte aux droits de M. Vaziri ou de son père. Je comprends que M. Vaziri peut avoir un intérêt personnel dans l’examen de la légalité de la politique adoptée par le ministre, mais ce n’est pas le genre de débat contradictoire qui peut justifier l’instruction d’un appel théorique. Je prends également en considération le fait que l’avocat de M. Vaziri représente d’autres demandeurs dont les causes soulèvent la même question. Cependant, bien que la juge Snider ait décrit la présente affaire comme étant une « cause type », le ministre n’a pas consenti à ce qu’un succès dans cette affaire soit déterminant des autres causes. Au contraire, il soutient, correctement à mon avis, que les demandes de mandamus dans les autres causes devraient être jugées selon leurs propres faits, et ce, même si la Cour en venait à conclure que la politique adoptée par le ministre n’était pas légale.

[6]               Deuxièmement, je ne suis pas convaincue que l’on ferait l’économie des ressources judiciaires en instruisant le présent appel théorique, étant donné, je le répète, que chaque cause devrait être examinée en fonction des faits qui lui sont propres, peu importe la décision de la Cour relativement à la légalité de la politique fixant un ordre de priorité adoptée par le ministre. L’avocat des appelants affirme qu’il n’y aurait pas moins de 100 000 personnes qui seraient touchées par cette décision. Il se peut bien que ce soit le cas, mais tout ce que cela veut dire, c’est qu’il y a probablement un grand nombre de causes qui doivent être examinées en fonction des faits qui lui sont propres. Cet argument n’aide en rien les appelants dans la présente affaire.

[7]                Pour ces motifs, j’accueillerais la requête du ministre et rejetterais le présent appel en raison de son caractère théorique.

« K. Sharlow »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

            Gilles Létourneau, juge »

« Je souscris aux présents motifs

            John M. Evans, juge »

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-451-06

 

INTITULÉ :                                                                           HOMAYOUN VAZIRI ET HASSAN VAZIRI c.

                                                                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 12 AVRIL 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Lorne Waldman

POUR LES APPELANTS

 

Marie-Louise Wcislo

POUR LE DEMANDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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