EN PRÉSENCE DE LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR
et
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Date : 20070412
Dossier : A-401-06
Référence : 2007 CAF 148
EN PRÉSENCE DE LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
TERRY LYNN LEBRASSEUR et
JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LA JUGE SHARLOW
[1] L’intimée a présenté pour dépôt un mémoire exposant les faits et le droit qui n’est pas conforme à l’alinéa 65b) des Règles des Cours fédérales du fait que celui-ci contient des caractères plus petits que 12 points. Le greffe m’a demandé s’il pouvait accepter pour dépôt le mémoire même si celui-ci ne respectait pas les règles.
[2] L’alinéa 65b) des Règles a pour objet d’assurer une lecture facile des documents de la Cour et, dans le cas d’un mémoire exposant les faits et le droit, d’empêcher les parties d’utiliser des petits caractères pour contourner la limite de 30 pages prévues au paragraphe 70(4) des Règles. S’il est nécessaire de dépasser la limite de 30 pages, la façon d’y parvenir n’est pas de réduire les caractères, mais bien de faire une demande d’autorisation en vue de présenter un mémoire des faits et du droit plus long.
[3] Dans la présente affaire, le mémoire dépasserait probablement 30 pages si les caractères étaient de taille réglementaire. La longueur du texte ne semble pas être le résultat d’une question juridique complexe. L’auteur aurait choisi de ne pas fournir un « exposé concis » des faits, des questions et des propositions (voir l’article 70 des Règles) mais plutôt de présenter une analyse juridique et un compte‑rendu exhaustif des faits, appuyés par de longues citations tirées de décisions d’autres instances mettant en cause les parties, ainsi que la jurisprudence et la doctrine pertinentes.
[4] Dans la présente affaire, je donnerai comme directive au greffe de ne pas accepter le dépôt du mémoire exposant les faits et le droit de l’intimée. Ce dernier aura alors trois choix : 1) ne pas présenter pour dépôt de mémoire exposant les faits et le droit; 2) réviser le mémoire exposant les faits et le droit pour être en mesure d’utiliser des caractères d’au moins 12 points et sans dépasser 30 pages, et alors déposer un avis de requête visant à solliciter une ordonnance de prorogation de délai en vue de présenter pour dépôt ce mémoire; 3) réviser le mémoire exposant les faits et le droit pour être en mesure d’utiliser des caractères d’au moins 12 points, et alors déposer un avis de requête visant à solliciter une ordonnance de prorogation de délai en vue de présenter pour dépôt ce mémoire et une ordonnance accordant l’autorisation de présenter pour dépôt un mémoire contenant plus de 30 pages.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRAL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-401-06
INTITULÉ : TERRY LYNN LEBRASSEUR ET JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 AVRIL 2007
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l. Ottawa (Ontario)
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POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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