Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070327

Dossier : A-398-06

Référence : 2007 CAF 124

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

ANTOINE ZARZOUR

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 mars 2007.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 27 mars 2007.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                             LE JUGE LÉTOURNEAU

 


 

Date : 20070327

Dossier : A-398-06

Référence : 2007 CAF 124

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

ANTOINE ZARZOUR

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 27 mars 2007)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]               Accusé d’une infraction sous le paragraphe 40h) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, soit de s’être livré à des voies de fait ou d’avoir participé à un combat, l’intimé a invoqué la légitime défense du Code criminel (Code) sans faire référence à une disposition spécifique dudit Code. Le président du tribunal disciplinaire a conclu que l’article 34 du Code ne s’appliquait pas parce que l’intimé était l’agresseur et non l’agressé. Il a donc rejeté la défense et trouvé l’intimé coupable de l’infraction reprochée.

 

[2]               En contrôle judiciaire, le juge Rouleau de la Cour fédérale (juge) a annulé cette décision et ordonné une nouvelle audition de l’affaire. Le Procureur général du Canada se porte en appel de cette décision.

 

[3]               Malgré les représentations du procureur de l’appelant, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur qui justifie notre intervention lorsqu’il a ordonné un réexamen de la poursuite disciplinaire intentée contre l’intimé.

 

[4]               L’appel, dont nous sommes saisis, participe d’une mauvaise compréhension de l’analyse et des conclusions du juge. Sans prendre de conclusions de fait définitives pouvant lier le tribunal disciplinaire, le juge s’est dit d’avis qu’il y avait au dossier des éléments de preuve donnant ouverture à une défense de légitime défense qui ne se limitait pas à celle que l’on retrouve à l’article 34 du Code. Dans les circonstances, le président du tribunal disciplinaire se devait de considérer ces éléments de preuve en fonction des diverses composantes légales de la défense de légitime défense, telles qu’exprimées entre autres aux articles 35 et 37 du Code.

 

[5]               Nous sommes également satisfaits que le juge a eu raison de conclure que les deux incidents violents impliquant l’intimé, même si séparés par un intervalle de temps d’environ une heure, étaient pertinents à l’analyse de l’état d’esprit de l’intimé et à la légitimité de sa défense, notamment la sincérité, l’actualité et la raisonnabilité de la crainte qu’il disait éprouver pour sa sécurité au moment de poser le geste qu’on lui reproche.

 

[6]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                             A-398-06

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU 23 AOÛT 2006, NO DU DOSSIER T-2262-05).

 

INTITULÉ :                                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ANTOINE ZARZOUR

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                    le 27 mars 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE NOËL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dominique Guimond

POUR L’APPELANT

 

Daniel Royer

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

POUR L’APPELANT

 

 

 

Daniel Royer

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.