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Date : 20070320

Dossier : A‑311‑06

Référence : 2007 CAF 114

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

LJP SALES AGENCY INC.

appelante

et

 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 mars 2007

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mars 2007.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE EVANS

 


Date : 20070320

Dossier : A‑311‑06

Référence : 2007 CAF 114

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

LJP SALES AGENCY INC.

appelante

et

 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mars 2007)

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit de l’appel interjeté par LJP Sales Agency Inc. (LJP) de la décision par laquelle la juge Mactavish de la Cour fédérale a rejeté l’appel d’une ordonnance de la protonotaire Milczynski, en date du 25 octobre 2005, faisant droit à la requête présentée par le ministre du Revenu national sollicitant la radiation de la demande de contrôle judiciaire de LJP au motif qu’elle n’avait aucune chance d’être accueillie. La décision de la juge des requêtes est répertoriée sous LJP Sales Agency Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2006 CF 735.

 

[2]               Dans sa demande de contrôle judiciaire, LJP a sollicité une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre d’établir de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1998 et 1999, LJP faisant valoir qu’elle n’était pas associée à Jo‑Van Distributors Inc. et qu’elle avait droit à la déduction accordée aux petites entreprises. À l’appui de sa demande de nouvelles cotisations, LJP a invoqué la décision du 1er décembre 2003 dans laquelle la Cour canadienne de l’impôt avait statué que le ministre lui avait refusé à tort, pour les années 1995, 1996 et 1997, la déduction accordée aux petites entreprises au motif que l’entreprise était associée à Jo‑Van Distributors.

 

[3]               Conformément à la décision de la Cour, le ministre a établi de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1995, 1996 et 1997. Il a cependant refusé d’établir, comme le lui avait demandé LJP, de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1998 et 1999 : les cotisations avaient été établies en 2001, LJP n’avait déposé aucun avis d’opposition ou de renonciation et les délais prévus à cette fin étaient expirés, et l’exception prévue au paragraphe 152(4.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, pour les nouvelles cotisations hors délai ne s’appliquait pas.

 

[4]               La juge des requêtes a statué que la requête en radiation présentée par le ministre n’était pas inappropriée étant donné que la demande de contrôle judiciaire de LJP reposait sur une question d’interprétation des lois qui ne faisait aucunement appel à des faits autres que ceux déjà exposés dans l’avis de demande. Elle a en outre conclu que les faits invoqués par LJP, qu’elle supposait être vrais aux fins de la requête, ne s’écartaient pas sensiblement des faits de l’arrêt Sherway Centre Inc. c. Canada, 2003 CAF 26.

 

[5]               Dans Sherway Centre, la Cour a statué qu’en vertu du paragraphe 152(4.3), le ministre n’avait l’obligation ou le pouvoir d’établir une nouvelle cotisation après l’expiration du délai normal de prescription que s’il était raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation se rapportait à la modification du solde du contribuable pour l’année d’imposition précédente en raison d’une décision portée en appel, et non pas d’un changement des principes sur la base desquels le calcul avait été effectué.

 

[6]               En l’espèce, pour demander que lui soient établies de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1998 et 1999, LJP s’est fondée sur la décision de la Cour de l’impôt lui accordant, pour les années d’imposition 1995, 1996 et 1997, la déduction aux petites entreprises, la Cour estimant que, contrairement à la thèse défendue par le ministre, LJP n’était pas, au cours des années en question, associée à Jo‑Van Distributors. LJP a affirmé avoir également droit, pour les années d’imposition 1998 et 1999, à la déduction accordée aux petites entreprises.

 

[7]               La juge des requêtes a conclu qu’en raison de l’interprétation donnée du paragraphe 152(4.3) dans l’arrêt Sherway Centre, la demande de contrôle judiciaire présentée par LJP n’avait aucune chance d’être accueillie et que la protonotaire avait donc eu raison d’en ordonner la radiation. Nous ne sommes pas convaincus que la juge des requêtes a commis une erreur susceptible de contrôle dans sa décision.

 

[8]               Premièrement, la requête en radiation présentée par le ministre n’était pas inappropriée même si, dans l’arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.F.), la Cour d’appel a statué qu’en raison du caractère sommaire de la procédure, les requêtes en radiation des demandes de contrôle judiciaire doivent être réservées aux circonstances exceptionnelles. Toutefois, l’existence d’un précédent allant directement à l’encontre de la thèse sur laquelle repose la demande de contrôle judiciaire peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle si la demande en question n’invoque aucun fait nouveau.

 

[9]               Deuxièmement, l’avocat fait valoir que l’arrêt Sherway Centre était erroné et que le juge saisi de la demande de contrôle judiciaire et la Cour d’appel, saisie de l’appel, devraient revenir sur l’arrêt rendu dans cet affaire. Ce n’est pas notre avis. Dans l’intérêt de la constance et de l’économie des ressources judiciaires, la Cour d’appel ne revient en général pas sur ses décisions : Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370. À la lumière de ce principe général, et des exceptions qui peuvent s’y appliquer, nous nous sommes pas convaincus qu’il y a lieu en l’espèce de revenir sur l’arrêt rendu dans Sherway Centre.


 

[10]           Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté avec dépens.

 

« John M. Evans »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑311‑06

 

INTITULÉ :                                                   LJP SALES AGENCY INC.

c.

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 20 MARS 2007

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              (LES JUGES DÉCARY, SEXTON et EVANS)

 

PRONONCÉS À

L’AUDIENCE PAR :                                    LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Thomas McRae                                                POUR L’APPELANTE

 

Marie‑Therese Boris                                         POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Shibley Righton LLP

Toronto (Ontario)                                             POUR L’APPELANTE

           

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada                   POUR L’INTIMÉ

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