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Date : 20070308

Dossier : A-355-05

Référence : 2007 CAF 98

 

CORAM :      le juge LÉTOURNEAU

                        le juge EVANS

                        le juge PELLETIER

 

entre :

VIRGILIO C. RAMOS

demandeur

et

le ministre du développement social

(anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)

défendeur

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 mars 2007.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        le juge LÉTOURNEAU

y ont souscrit :                                                                         le juge EVANS

                                                                                                            le juge PELLETIER

 


Date : 20070308

Dossier : A-355-05

Référence : 2007 CAF 98

 

CORAM :      le juge LÉTOURNEAU

                        le juge EVANS

                        le juge PELLETIER

 

entre :

VIRGILIO C. RAMOS

demandeur

et

le ministre du développement social

(anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

le juge  LÉTOURNEAU

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission). La Commission a conclu que la douleur ressentie par le demandeur n’était pas « invalidante au point de l’empêcher de détenir une occupation véritablement rémunératrice » : voir le dossier d’appel, page 292, paragraphe 24 des motifs du jugement.

 

[2]               M. Ramos est originaire des Philippines et il ne s’est pas fait représenter par un avocat tout au long de la procédure. Lors de l’audience devant la Cour, le fils de M. Ramos a traduit en anglais les observations de son père. Nous lui avons exprimé nos remerciements pour son aide. M. Ramos parle anglais, mais il s’est senti plus à l’aise de s’exprimer par l’intermédiaire de son fils.

 

[3]               J’ai expliqué au demandeur quels étaient son rôle et ses obligations envers nous, s’il voulait que la Cour intervienne et annule la décision de la Commission : il devait démontrer que la Commission avait commis une erreur de fait ou de droit et que l’intervention de la Cour était donc justifiée. J’ai également expliqué au demandeur que notre rôle était limité en ce que, sous réserve d’exceptions qui ne sont pas applicables dans la présente affaire, nous ne pourrions pas aller au‑delà du dossier que nous avions devant nous. De plus, après avoir fait l’examen du dossier à la recherche d’erreurs, nous ne pourrions pas substituer à celle de la Commission, notre opinion quant à la valeur de la preuve. En d’autres termes, nous ne pouvons pas réévaluer la preuve de façon plus favorable à la position du demandeur; voir : Osborne c. Canada (Procureur Général), 2005 CAF 412. C’est conformément à ces explications que nous avons nié au demandeur le droit de présenter une preuve qui ne l’avait pas été devant la Commission.

 

[4]               Le demandeur a demandé à la Cour d’effectuer le contrôle de l’ensemble du dossier. Même si c’est la décision de la Commission qui nous est soumise, j’ai examiné le dossier pour m’assurer que rien de pertinent ni d’important n’avait été négligé ou omis par inadvertance.

 

[5]               Je suis satisfait que la Commission a examiné la preuve pertinente, notamment la preuve qui était dans une certaine mesure favorable à l’appelant. Une telle preuve se trouve à la page 167 du dossier du défendeur et elle consiste en un rapport du Dr Rahman en date du 30 janvier 2001. (Il y a une erreur quant à la date de signature du rapport. Les chiffres du mois (01) ont été intervertis pour (10). Toutefois, il est clair à partir des réponses aux questions relatives au moment et la fin du traitement que la consultation a eu lieu en janvier 2001 : voir les pages 167, élément 1, et 170, sous la rubrique signature). La Commission prend acte de cette preuve au paragraphe 18 des motifs de son jugement.

 

[6]               La Commission a examiné avec soin l’ensemble de la preuve qui lui avait été présentée. Elle a ensuite examiné le droit applicable à la cause du demandeur d’après la jurisprudence. Même si son analyse de cette preuve et du droit applicable à cette preuve sont sommaires, je ne trouve pas d’erreur qui, en droit, justifierait notre intervention. C’était à la Commission d’évaluer la preuve et je suis satisfait que cette preuve appuie très largement les conclusions de la Commission.

 

[7]               Pour être exhaustif, je me dois d’ajouter que le fardeau de la preuve reposait sur le demandeur; il devait établir qu’il était atteint d’une invalidité qui le rendait incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice; voir : Dossa c. Canada (Commission d’appel des pensions), 2005 CAF 387, la demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada a été rejetée le 6 avril 2006, n° 31299.

 

[8]               De plus, la gravité de l’invalidité d’un demandeur est une question mixte de fait et de droit dont le contrôle judiciaire peut être mené sur la base de la décision manifestement déraisonnable, voir : Spears c. Canada, 2004 CAF 193.

 

[9]               Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire sans dépens, comme le défendeur l’a demandé.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            John M. Evans, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

 

 

 


 

cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOssier :                                                    A-355-05

 

INTITULÉ :                                                   VIRGILIO C. RAMOS

                                                                        c.

                                                                        le ministre du

                                                                        développement social

              (anciennement le ministre du

               développement des ressources

                                                                         humaines)

 

lieu de l’audience :                             Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 1er mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        le juge LÉTOURNEAU

 

y ont souscrit :                                     le juge EVANS

                                                                        le juge PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  le 8 mars 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Virgilio C. Ramos

pour le demandeur

 

Sandra Gruescu

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

pour le défendeur

 


Date : 20070308

Dossier : A-355-05

 

Ottawa (Ontario), le 8 mars 2007

 

CORAM :      le juge LÉTOURNEAU

                        le juge EVANS

                        le juge PELLETIER

 

entre :

VIRGILIO C. RAMOS

demandeur

et

le ministre du développement social

(anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)

 

défendeur

 

 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

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