Date : 20070305
Dossier : A‑378‑06
Référence : 2007 CAF 94
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
ET DE L’IMMIGRATION
et
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 5 mars 2007
Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 5 mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Date : 20070305
Dossier : A‑378‑06
Référence : 2007 CAF 94
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
appelant
et
LI LIU
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 5 mars 2007)
[1] La Cour fédérale a fait droit à la requête de l’intimée, présentée en vertu de l’article 8 des Règles des Cours fédérales, visant à proroger le délai prévu pour interjeter appel d’une décision rendue par un juge de la citoyenneté (06‑T‑55).
[2] Il est de droit constant que l’article 8 des Règles permet de proroger les délais prévus dans les Règles. Cette disposition ne donne pas le pouvoir à la Cour de proroger les délais impartis dans les lois fédérales.
[3] Le texte du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté est ainsi rédigé :
(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas : |
(5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which
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a) de l’approbation de la demande;
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(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or
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b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.
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(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.
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[4] La jurisprudence l’indique clairement : le paragraphe 14(5) est obligatoire et ne donne pas le pouvoir à la Cour fédérale de proroger le délai de 60 jours. Voir Re Conroy [1979] 99 D.L.R. (3e) 642, (C.F. 1re inst.), le juge Cattanach, p. 649; Re Dunnet, [1979] 102 D.L.R. (3e) 400 (C.F. 1re inst.), le juge Dubé, p. 402; Re Kelly [1979] 96 D.L.R. (3e) 470 (C.F. 1re inst.), le juge Cattanach, p. 474; Re Araujo (1993) F.T.R. 159, le juge Joyal, p. 160; Ovenstone c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2000) 188 F.T.R. 157, le juge McKeown, p. 158; Suzer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2002) CFPI 418, le juge Blanchard au par 5.
[5] Ces décisions sont bien fondées. La définition qui fixe le délai est claire et non ambigüe (voir, par analogie : Adam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 1, C.F. 273 (C.A.), au par. 19 et Wilbur‑Elis Co. of Canada c. Canada (Sous‑ministre du Revenu national, Douanes et Accise - M.R.N.), [1995] A.C.F. no 1435, A‑431‑94). Pour reprendre les mots utilisés par le juge Blanchard dans la décision Suzer, la Cour fédérale « ne peut créer aucun droit ni ne peut s'attribuer une compétence qu'elle n'a pas au fond ».
[6] L’appel sera accueilli, la décision de la Cour fédérale sera annulée, et la requête en prorogation de délai sera rejetée. Il va sans dire que le dossier T‑1431‑06 qui a été constitué par suite de l’ordonnance de prorogation de délai accordée par le juge de la Cour fédérale sera clos.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR FÉDÉRALE D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑378‑06
INTITULÉ : MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
c.
LI LIU
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver, (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 MARS 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
Peter Bell POUR L’APPELANT
AVOCAT AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. POUR L’INTIMÉE
Sous‑procureur général du Canada