ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Requête décidée sans comparution des parties.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er mars 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Date : 20070301
Dossier : A-582-06
Référence : 2007 CAF 85
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
HACÈNE OUKACINE
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (juge Shore) qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (la Commission).
[2] Le premier juge n’a certifié aucune question et aucune demande en ce sens ne lui a été faite par l’appelant.
[3] L’appelant prétend que notre Cour a compétence pour entendre l’appel puisque les circonstances en l’espèce sont exceptionnelles. Il soumet que la Commission a agi en violation des droits linguistiques fondamentaux de l’appelant en conduisant l’audience en langue anglaise alors que l’appelant avait d’abord indiqué sa préférence pour une procédure en français. Il soutient que même s’il a acquiescé par la suite à une audience en anglais, en aucun temps et sous aucune considération un individu ne peut renoncer à ses droits constitutionnels et la Cour d’appel fédérale, à l’instar de toutes les autres cours du pays, doit veiller à ce que ces droits soient diligemment respectés.
[4] Le premier juge a noté que la Commission, en début d’audience, a demandé directement à l’appelant s’il pouvait procéder en anglais sans interprète et ce dernier a répondu par l’affirmative. Le premier juge a remarqué que selon la transcription à l’audience, M. Oukacine a compris les questions qui lui étaient posées et ses réponses étaient formulées dans un anglais compréhensible. Il en a conclu que l’appelant ne pouvait, après-coup, se plaindre que la procédure était irrégulière.
[5] La question que soulève l’appelant devant nous a donc été tranchée par le premier juge. Il ne s’agit donc pas d’un cas exceptionnel d’absence de juridiction.
[6] Cette Cour n’a aucune compétence pour entendre cet appel, en l’absence d’une question certifiée.
[7] Je rejetterais l’appel avec dépens. Il n’y a pas lieu, selon moi, de condamner le procureur de l’appelant personnellement aux dépens et d’appliquer la règle 404(2) comme le demande l’intimé.
« Je suis d’accord.
Robert Décary j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Marc Noël j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-582-06
INTITULÉ : HACÈNE OUKACINE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET D’IMMIGRATION DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 1er mars 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa, Ontario |
POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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