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Date : 20070215

Dossier : A-387-05

Référence : 2007 CAF 65

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE SHARLOW         

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE 

JOHN D. THORNTON

demandeur

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

(anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 février 2007

Jugement rendu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LA JUGE SHARLOW

Y A SOUSCRIT :

MOTIFS CONCOURANTS :

MOTIFS DISSIDENTS :

 


Date : 20070215

Dossier : A-387-05

Référence : 2007 CAF 65

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE SHARLOW         

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE 

JOHN D. THORNTON

demandeur

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

(anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le demandeur, M. John Thornton, demande une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. Il est admissible à une pension d’invalidité si, au 31 décembre 2000, il était atteint d’une invalidité mentale ou physique qui était « grave et prolongée » au sens de la définition de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada.

[2]               La demande de M. Thornton a été rejetée par le ministre et le tribunal de révision. Il a été autorisé à en appeler à la Commission d’appel des pensions (la Commission). Son appel a été rejeté parce que la Commission a conclu qu’à la période pertinente M. Thornton avait une invalidité qui était « prolongée », mais pas « grave ». Une invalidité n’est « grave » au sens de l’alinéa 42(2)a) que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[3]               Il a été établi que, dans une affaire portant sur l’évaluation de l’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, la norme de contrôle d’une décision de la Commission est la norme de la décision correcte pour les questions de droit et la norme de la « décision manifestement déraisonnable » pour décider si une invalidité qui répond au critère prévu par la loi existe, ce qui constitue une question mixte de fait et de droit. Une décision est manifestement déraisonnable si elle est clairement irrationnelle ou de toute évidence non conforme à la raison ou si elle est à ce point viciée qu’aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir : Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 52.

La Commission a-t-elle commis une erreur en droit?

[4]               L’avocat de M. Thornton prétend que le paragraphe 47 de la décision de la Commission révèle une erreur de droit parce qu’il contient une paraphrase inexacte de la définition prévue par la loi. À mon avis, l’ensemble des motifs établit que la Commission a tenu compte de la définition juridique exacte qui est citée au paragraphe 39 des motifs. Le paragraphe 47 ne reflète qu’une partie de la définition contenue dans la loi parce que, dans cette partie de l’analyse, la Commission examinait seulement la question de savoir si la preuve avait montré qu’à la période pertinente M. Thornton était en mesure d’occuper un emploi sédentaire.

[5]               L’avocat de M. Thornton allègue également que la Commission a simplement accepté les conclusions du tribunal de révision et n’a pas analysé la question à nouveau, comme elle est tenue de le faire. Cet argument est dénué de fondement. Il ressort clairement des motifs de la Commission qu’elle a effectué sa propre analyse de la preuve. La Commission ne commet pas une erreur en citant des extraits des motifs du tribunal de révision ou en déclarant qu’elle est d’accord avec la totalité ou une partie de ces motifs.

La Commission a-t-elle tenu compte de tous les éléments de preuve?

[6]               L’avocat de M. Thornton prétend que la Commission a omis d’effectuer une analyse valable de certains éléments de preuve favorables à la demande de M. Thornton. Selon lui, elle n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents ou a omis de fournir une explication adéquate de la raison pour laquelle elle n’a pas conclu que les éléments de preuve étaient déterminants en faveur de M. Thornton.

[7]               Selon la jurisprudence de la Cour, la Commission a l’obligation de tirer une conclusion en se fondant sur l’ensemble de la preuve et de donner des motifs suffisants pour permettre un contrôle judiciaire valable. Cela ne signifie pas que la Commission est nécessairement tenue de se pencher sur chaque élément de preuve qui pourrait être incompatible avec les éléments de preuve qu’elle accepte : voir Palumbo c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 117, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Bartelds, 2006 CAF 123, McKerrow c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 433, Kellar c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 204.

[8]               L’avocat de M. Thornton a mentionné en particulier deux documents favorables à la demande de M. Thornton et dont la Commission aurait dû précisément tenir compte, selon lui. Le premier document était un rapport daté du 30 septembre 2002 rédigé par M. Tapper, conseiller d’orientation professionnelle, qui déclarait qu’à cette date [traduction] « une issue professionnelle positive n’est pas vraisemblable » sans une amélioration importante de la douleur et de la dépression de M. Thornton. La même lettre décrit toutefois des activités qu’avait entreprises M. Thornton et qui auraient été compatibles avec la conclusion de la Commission selon laquelle M. Thornton ne souffrait pas d’une invalidité grave au 31 décembre 2000. L’autre document est le rapport exhaustif du Dr King, neurologue, daté de juin 2005. Ce rapport permet d’établir l’état de santé de M. Thornton à cette date, mais il ne prétend pas porter sur son état au 31 décembre 2000. Compte tenu des questions présentées à la Commission, aucun document n’a suffisamment de valeur probante pour que la Commission soit tenue d’expliquer précisément pourquoi elle ne les a pas trouvés déterminants en faveur de M. Thornton.

[9]               Après avoir examiné attentivement tous les éléments de preuve dans le dossier et les motifs de la Commission, il me semble que la Commission a tiré la conclusion qui s’offrait raisonnablement à elle, et qu’elle a fourni une explication suffisante pour cette conclusion.

Conclusion

[10]           Pour ces motifs, je rejetterais la demande avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                               A-387-05

 

INTITULÉ :                                             JOHN D. THORNTON

                                                                  c.

                                                                  LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 13 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                   LA JUGE Sharlow

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 15 FÉVRIER 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Barry J. Mason

 

POUR LE DEMANDEUR

Allan Matte

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

avocats inscrits au dossier :

 

Pressé Mason

Bedford (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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