entre :
et
sa majesté la reine
Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 février 2007.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 8 février 2007.
motifs du jugement : le juge PELLETIER
y ont souscrit : la juge DESJARDINS
le juge NOËL
Dossier : A-102-06
Référence : 2007 CAF 40
CORAM : la juge DESJARDINS
le juge NOËL
le juge PELLETIER
entre :
VLADIMIR STEPANOFF
appelant
et
sa majesté la reine
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
le juge PELLETIER
[1] M. Stepanoff interjette appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt; renvoi : [2006] A.C.I. n° 44, qui a rejeté son appel relatif à ses années d’imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997. L’appel soulève trois questions. La première question est relative à la qualification des sommes que M. Stepanoff a reçues en application d’une convention de droits d’utilisation qu’il avait conclue avec la société dénommée Raconix Corporation. La deuxième question est relative au prix de base rajusté des actions émises en faveur de M. Stepanoff à la suite de la vente d’un logiciel dont la valeur excédait 1 000 000 $. La troisième question est l’obligation de M. Stepanoff de payer l’impôt sur l’intérêt couru pendant qu’il ne résidait pas au Canada, mais qui lui a été versé après qu’il s’est réinstallé au Canada.
[2] Nous avons fait remarquer à M. Stepanoff, qui n’était pas représenté par un avocat, qu’il s’attaquait à une lourde tâche en cherchant à réfuter ce qui était essentiellement des conclusions de fait et des inférences tirées par la juge de la Cour de l’impôt; voir Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. En ce qui concerne chacune des questions soulevées par M. Stepanoff, il y avait des faits en mesure d’appuyer les conclusions que la juge de la Cour de l’impôt a tirées. Il se pourrait bien, comme l’a soutenu M. Stepanoff, que ces faits se soient produits en raison de son manque d’expérience en matière financière ou en raison de manœuvres d’autres personnes, mais ils n’en demeurent pas moins des faits et la juge de la Cour de l’impôt pouvait se fonder à bon droit sur ces faits.
[3] Par conséquent, je ne vois aucune base sur laquelle la Cour peut intervenir. L’appel devrait donc être rejeté avec dépens.
Juge
« Je souscris aux présents motifs,
Alice Desjardins, juge »
« Je souscris aux présents motifs,
Marc Noël, juge »
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOssier : A-102-06
(appel d’un jugement de la cour canadienne de l’impôt en date du 9 février 2006, dossier 2003-1207(IT)G)
INTITULÉ : Vladimir Stepanoff
c.
sa majesté la reine
lieu de l’audience : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 6 février 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge PELLETIER
y ont souscrit : la juge DESJARDINS
DATE DES MOTIFS : le 8 février 2007
COMPARUTIONS :
(Pour son propre compte) |
pour l’appelant
|
George Boyd Aitken |
pour l’intimée
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
pour l’intimée
|