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Date : 20070205

Dossier : A‑190‑06

Référence : 2007 CAF 34

 

CORAM :      la juge DESJARDINS

                        le juge NOËL                   

                        le juge PELLETIER

 

entre :

ESTELLE HOPMEYER

appelante

et

sa majesté la reine

intimée

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 février 2007.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 5 février 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour :                                                      le juge NOËL


 

Date : 20070205

Dossier : A‑190‑06

Référence : 2007 CAF 34

 

CORAM :      la juge DESJARDINS

                        le juge NOËL                   

                        le juge PELLETIER

 

entre :

ESTELLE HOPMEYER

appelante

et

sa majesté la reine

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 5 février 2007)

le juge NOËL

[1]               L’appelante soutient que ses actions dans la société Aqua Vision Systems Inc. (AVSI) faisaient l’objet d’une disposition présumée à la fin de son année d’imposition 1999, conformément à l’alinéa 50(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.  1985 (5e suppl.), ch. 1 (LIR), disposition qui a donné lieu à une perte déductible, communément appelée perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE).

 

[2]               La partie pertinente de l’alinéa 50(1)b) est libellée de la façon suivante :

 

50. (1) Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :

50. (1) For the purposes of this subdivision, where

[…]

 

 

b) une action du capital-actions d’une société (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et :

 

(b) a share (other than a share received by a taxpayer as consideration in respect of the disposition of personal-use property) of the capital stock of a corporation is owned by the taxpayer at the end of a taxation year and

 

[…]

 

 

(iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l’année :

 

(iii) at the end of the year,

 

(A) la société est insolvable,

 

(A) the corporation is insolvent,

 

(B) ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise,

 

(B) neither the corporation nor a corporation controlled by it carries on business,

 

(C) la juste valeur marchande de l’action est nulle,

 

(C) the fair market value of the share is nil, and

will

 

(D) il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,

 

(D) it is reasonable to expect that the corporation be dissolved or wound up and will not commence to carry on business

 

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.

 

 

and the taxpayer elects in the taxpayer's return of income for the year to have this subsection apply in respect of the debt or the share, as the case may be, the taxpayer shall be deemed to have disposed of the debt or the share, as the case may be, at the end of the year for proceeds equal to nil and to have reacquired it immediately after the end of the year at a cost equal to nil.

                                                                                    [Non souligné dans l’original.]

 

 

[3]               Pour avoir droit à la perte déduite, l’appelante devait établir, en conformité avec cet alinéa, qu’à la fin de 1999 les conditions suivantes étaient réunies : a) AVSI était insolvable, b) AVSI n’exploitait plus d’entreprise, c) la juste valeur marchande des actions de AVSI était nulle, d) il était raisonnable de s’attendre à ce que AVSI soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise.

 

[4]               La juge Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l’impôt a tiré une conclusion de fait (2006 CCI 185) selon laquelle, au cours de la période pertinente, AVSI continuait à exploiter une entreprise et que, donc, elle ne répondait pas à l’exigence exposée à la division 50(1)b)(iii)(B). Elle a conclu au rejet de l’appel sur ce fondement.

 

[5]               L’appelante soutient que la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur lorsqu’elle a conclu ainsi puisque AVSI menait des activités dans le seul but de rembourser son prêt bancaire et non pas dans le but de réaliser un profit. Ainsi, AVSI n’exploitait pas « d’entreprise »; voir Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, au paragraphe 38.

 

[6]               Nous ne sommes pas convaincus que la juge Lamarre Proulx ait commis une erreur lorsqu’elle a décidé, en fait, que la survie de AVSI en tant qu’entité à but lucratif restait possible à la fin de 1999 et que ses activités étaient exercées avec ce but en vue. Selon nous, la possibilité que AVSI réaliserait ultérieurement un profit, aussi mince qu’elle ait pu être, ne pouvait pas être exclue.

 

[7]               Surtout, l’alinéa 50(1)b) envisage la possibilité qu’une société insolvable, dont les actions ne valent rien, puisse encore exploiter une entreprise pour l’application de cette disposition.

 

[8]               Dans la présente affaire, l’avocat de l’appelante a admis que, mis à part deux clients, l’appelante a continué à mener ses activités tout au long de 1999 comme elle le faisait dans le passé. En effet, la preuve révèle que AVSI continuait à élaborer et à mettre sur le marché de nouveaux produits, à rechercher des clients, à effectuer des ventes et à embaucher du personnel.

 

[9]               Selon nous, l’exigence de la division 50(1)b)(iii)(B) selon laquelle une société admissible n’exploite plus d’entreprise prévoit effectivement que la société a cessé de mener, sur une base régulière, ses activités d’entreprise. Jusqu’à ce que cela se produise, la survie de l’entreprise ne peut pas être exclue et le législateur, lorsqu’il a exigé que la société n’exploite plus d’entreprise, voulait clairement s’assurer que la possibilité qu’une société puisse subsister soit tout entière écartée avant qu’une PDTPE soit réclamée et déduite. C’est dans ce contexte que l’exigence doit être comprise.

 

[10]           En ce qui a trait à la présente affaire, il n’y a pas de doute que AVSI a continué à exploiter une entreprise tout au long de 1999; la juge de la Cour de l’impôt est donc arrivée à la bonne décision lorsqu’elle a conclu que l’exigence de la division 50(1)b)(iii)(B) n’avait pas été remplie.

 

[11]           L’appel sera donc rejeté avec dépens en faveur de l’intimée.

 

« Marc Noël »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 

 

 

 


cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOssier :                                                                            A-190-06

 

(appel d’un jugement de la cour canadienne de l’impôt du 30 mars 2006, dossier NO 2000-2842(IT)(G).

 

INTITULÉ :                                                                           Estelle Hopmeyer

                                                                                                c.

                                                                                                sa majesté la reine

 

lieu de l’audience :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                                   le 5 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour :                       la juge DESJARDINS

                                                                                                le juge NOËL

                                                                                                le juge PELLETIER

                                                                                               

 

prononcés à l’audience par :                               le juge NOËL

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Aaron Rodgers

pour l’appelante

 

Bernard Fontaine

pour l’intimée

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Spiegal Sohmer Rodgers

Montréal (Québec)

 

pour l’appelante

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour l’intimée

 

 

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