Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20070130

Dossier : A-23-07

Référence : 2007 CAF 25

 

Présente : la juge SHARLOW

 

ENTRE :

KAMRAN MOGHBEL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2007.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                             LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20070130

Dossier : A-23-07

Référence : 2007 CAF 25

 

Présente : la juge SHARLOW

 

ENTRE :

KAMRAN MOGHBEL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               M. Kamran Moghbel fait l’objet d’une ordonnance du 10 août 1993 qui lui interdit d’intenter une action devant la Cour fédérale sans autorisation de cette cour. Il fait également l’objet d’une ordonnance du 24 février 1997 (dossier de la Cour A‑245‑94) qui lui interdit d’intenter et de continuer toute instance devant la Cour d’appel fédérale sans autorisation de la Cour.

 

[2]               Le 20 octobre 2006, la juge Mactavish de la Cour fédérale a accordé à M. Moghbel l’autorisation d’introduire une demande de contrôle judiciaire contre une décision de 1994 de la Commission canadienne des droits de la personne. Toutefois, M. Moghbel devait également obtenir une prorogation du délai pour introduire cette demande. La requête de M. Moghbel à la Cour fédérale pour une prorogation du délai a été rejetée par le juge Blanchard dans une ordonnance du 15 décembre 2006 (2006 CF 1499).

 

[3]               Le 15 janvier 2007, M. Moghbel a présenté un avis d’appel de la décision du juge Blanchard. L’agent du greffe aurait dû savoir que M. Moghbel faisait l’objet d’une ordonnance d’interdiction de la Cour et son avis d’appel n’aurait pas dû être accepté pour dépôt. Par contre, cet avis d’appel aurait dû être soumis à un juge pour que celui‑ci donne des directives, conformément à l’alinéa 72(1)b) des Règles. Toutefois, l’avis d’appel a été accepté pour dépôt.

 

[4]               Les Règles des Cours fédérales ne comportent pas une disposition qui permette à la Cour d’annuler le dépôt d’un avis d’appel de sa propre initiative, sur le fondement que l’avis d’appel a été accepté pour dépôt après avoir été apparemment présenté en violation d’une ordonnance d’interdiction. Toutefois, il est loisible à la Cour, en conformité avec le paragraphe 74(1) des Règles, de retirer l’avis d’appel du dossier de la Cour, ce qui annule effectivement l’introduction incorrecte de l’appel. Toutefois, cette mesure ne peut pas être prise par la Cour de sa propre initiative sans qu’elle ait donné aux parties l’occasion de se faire entendre (paragraphe 74(2) des Règles).

 

[5]               Par conséquent, M. Moghbel devra donner, à une date qui sera précisée, les raisons pour lesquelles son avis d’appel de l’ordonnance du juge Blanchard ne devrait pas être retiré du dossier de la Cour et ses frais de dépôt, lui être retournés. L’occasion lui sera donnée de demander, au même moment, l’autorisation d’introduire ou de continuer l’appel.

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-23-07

 

INTITULÉ :                                                                           KAMRAN MOGHBEL

                                                                                                c.

                                                                                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 30 JANVIER 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Kamran Moghbel

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Marc Bernard

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kamran Moghbel

Pierrefonds (Québec)

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

John H. Sims c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 


 

 

Date : 20070130

Dossier : A-23-07

 

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2007

 

Présente : la juge SHARLOW

 

ENTRE :

KAMRAN MOGHBEL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

ORDONNANCE

 

                        Au plus tard le 20 février 2007, Kamran Moghbel doit signifier et déposer un dossier d’avis de requête en bonne et due forme, appuyé par un affidavit. Cet affidavit doit démontrer pourquoi son avis d’appel ne devrait pas être retiré du dossier de la Cour et ses frais de dépôt, lui être retournés.

                        Si M. Moghbel souhaite demander l’autorisation d’introduire ou de continuer le présent appel, son avis de requête peut contenir, comme autre possibilité, une requête pour autorisation d’agir ainsi.

                        La requête ou les requêtes seront examinées conformément à l’article 369 des Règles.

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

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