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Date : 20070125

Dossier : A-220-06

Référence : 2007 CAF 23

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LA BANQUE DE MONTRÉAL

appelante

et

 

DEBRA BROWN et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL CANADA

intimés

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 25 janvier 2007

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 25 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                      LE JUGE NOËL

 

 

 


Date : 20070125

Dossier : A-220-06

Référence : 2007 CAF 23

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LA BANQUE DE MONTRÉAL

appelante

et

 

DEBRA BROWN et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 25 janvier 2007)

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel contestant une ordonnance rendue par le juge de Montigny (le juge qui a entendu la demande) de la Cour fédérale (2006 CF 503), qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire introduite par la Banque de Montréal (la Banque) contre une décision rendue par l’arbitre en ressources humaines D. Bruce Hepburn, c.r., laquelle avait accueilli la plainte de Debra Brown, déposée en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, L‑2. 

 

[2]               La demande de contrôle judiciaire visant la décision de l’arbitre n’invoquait que des motifs d’équité procédurale. Le juge qui a entendu la demande a accepté l’observation de la Banque selon laquelle la participation de l’arbitre à une action en justice contre la Banque donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité. Cependant, à la lumière des faits en l’espèce, il a conclu que la Banque avait renoncé à son droit de soulever cette objection.

 

[3]               Pour en venir à cette conclusion, le juge qui a entendu la demande n’a pas ajouté foi à l’affidavit produit par un employé de la Banque quant à sa connaissance du conflit à l’époque pertinente.

 

[4]               La Banque convient que le juge qui a entendu la demande a correctement déterminé dans ses motifs le critère applicable à la renonciation, tel qu’il a été établi dans la jurisprudence. Cependant, elle prétend que le juge qui a entendu la demande a commis une erreur en rejetant l’affidavit produit par son employé pour le motif qu’il n’était pas crédible.

 

[5]               La Banque soutient de plus que le juge qui a entendu la demande a commis une erreur en tranchant une question de crédibilité sur la base d’un affidavit. Selon la Banque, puisque l’affidavit produit n’était contredit par aucun autre élément de preuve, sa crédibilité n’était pas en cause. Le juge qui a entendu la demande, quand il a constaté que la crédibilité était en cause, aurait dû convertir la procédure en action. 

 

[6]               D’abord, en ce qui concerne le dernier argument, la Banque devait savoir avant que soit entendue la demande de contrôle judiciaire qu’il serait question de la renonciation et que l’intimée Brown contestait l’affidavit de l’employé de la Banque dans la mesure où il prétendait ne rien savoir du conflit.

 

[7]               Néanmoins, la Banque a quand même introduit une demande de contrôle judiciaire et n’a pas cherché à convertir la procédure en action. Dans les circonstances, il était parfaitement convenable pour le juge qui a entendu la demande de trancher les questions devant lui à partir des documents déposés, y compris la question de ce que savait la Banque.

 

[8]               L’autre motif d’appel vise les conclusions de fait tirées par le juge qui a entendu la demande. La Banque nous presse de faire les bonnes déductions et de conclure que l’affidavit qu’elle a produit est crédible et convaincant.

 

[9]               Malheureusement pour la Banque, ce n’est pas notre rôle de tirer à nouveau des conclusions sur les faits établis par le juge qui a entendu la demande. Dans la mesure où il pouvait raisonnablement tirer les conclusions qu’il a tirées, elles ne peuvent pas être révisées en appel. C’est bien le cas en l’espèce. 

 

[10]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens en faveur des deux intimés.

 

 

       « Marc Noël »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-220-06

 

INTITULÉ :                                                               LA BANQUE DE MONTRÉAL

                                                                                    c.

                                                                                    DEBRA BROWN ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 25 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR             (LES JUGES NOËL, SHARLOW ET RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE NOËL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Laurie M. Robson

POUR L’APPELANTE

 

Wayne C. Petersen

 

Doreen C. Mueller

POUR L’INTIMÉE DEBRA BROWN

 

POUR L’INTIMÉ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais LLP

Calgary (Alberta)

 

North and Company LLP

Lethbridge (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’APPELANTE

 

 

POUR L’INTIMÉE DEBRA BROWN

 

 

POUR L’INTIMÉ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

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