LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2007.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2007.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-334-06
Référence : 2007 CAF 51
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
TOMASZ WINNICKI
appelant
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La Cour fédérale a infligé à l’appelant une peine d’emprisonnement de neuf mois pour outrage au tribunal par suite du non‑respect d’une injonction; par voie de requête, l’appelant a demandé sa libération sous caution jusqu’à ce que la Cour statue sur l’appel de cette décision.
[2] Le juge Malone a prononcé la libération de l’appelant, sous certaines conditions, au moyen d’une ordonnance en date du 8 septembre 2006. L’une des conditions était la suivante : [traduction] « l’appelant doit s’abstenir de contacter ou de communiquer directement ou indirectement avec M. Richard Warman, les membres, le personnel ou les avocats de la Commission, à l’exception des communications par l’intermédiaire de son avocat, M. James Foord, pour des raisons directement liées au présent appel ». Une deuxième condition était que l’appelant devait verser une caution en espèces de 5 000 $ auprès de la Cour ou l’équivalent de cette somme, payable au receveur général du Canada. Les 5 000 $ ont été versés.
[3] L’intimée a présenté une requête dans laquelle elle soutient qu’il y a eu une violation des conditions du sursis et que les 5 000 $ devraient donc être confisqués. Plus précisément, l’appelant a assisté à une audience publique du Tribunal canadien des droits de la personne à Toronto à laquelle M. Warman participait. M. Warman était à l’origine de la plainte à la Commission canadienne des droits de la personne à propos des messages diffusés sur Internet par l’appelant. L’appelant soutient qu’il était intéressé à cette audience en particulier parce qu’elle soulevait des questions juridiques dignes d’intérêt pour lui.
[4] M. Warman s’est plaint à la Commission. Il a déclaré qu’il était un témoin à cette audience et qu’il avait été très surpris de voir l’appelant assis à environ 10 mètres, en face de lui, dans la salle d’audience. M. Warman soutient qu’il a été intimidé par la présence de l’appelant ainsi que par les menaces de mort qui avaient été proférées contre lui sur Internet par des personnes non identifiées à l’heure actuelle.
[5] Selon la Commission canadienne des droits de la personne, cela constitue une violation de l’ordonnance de sursis du juge Malone selon laquelle il était interdit à l’appelant de contacter ou de communiquer directement ou indirectement avec M. Warman ou avec les membres de la Commission canadienne des droits de la personne.
[6] La Commission soutient que, la simple présence de l’appelant a effectivement envoyé un message menaçant à M. Warman, ce qui a ainsi eu pour effet la violation de l’ordonnance de sursis. J’ai conclu, non sans difficulté, que cela constitue bien une violation. Lorsqu’on tient compte des messages haineux qui ont été diffusés sur Internet par l’appelant contre M. Warman, il est concevable que l’apparition soudaine de l’appelant dans la même salle d’audience, où il n’avait aucune obligation d’être, peut constituer une communication de nature inquiétante avec M. Warman.
[7] Il est entendu que l’appelant n’a fait aucune déclaration ni causé aucune perturbation lors de l’audience, de telle sorte qu’on ne peut pas dire de cette communication qu’elle était extrêmement grave ou violente.
[8] Par conséquent, la Commission canadienne des droits de la personne demande que les 5 000 $ versés en caution soient confisqués. Selon moi, il s’agit d’une pénalité trop lourde puisque la nature de la communication ne justifie pas une pénalité si sévère. Je pense qu’une confiscation de 1 000 $ serait plus appropriée.
[9] Par conséquent, il y aura une confiscation de la somme de 1 000 $ du montant de la caution.
[10] La Commission devrait obtenir les dépens de la présente requête sur la base avocat‑client.
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J.D. Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-334-06
APPEL DU JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE DU 12 JUILLET 2006, DOSSIER N° T-1309-05
INTITULÉ : Tomasz Winnicki
c.
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 JANVIER 2007
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE Sexton
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE Noël
DATE DES MOTIFS : LE 17 JANVIER 2006
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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Judith Parisien |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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