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Date : 20070116

Dossier : A-139-06

Référence : 2007 CAF 46

                                                                                        

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL                   

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

OSMOSE PENTOX INC.

appelante

et

SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

intimée

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 janvier 2007

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                  LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                              LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                  LE JUGE NOËL

 


 

Date : 20070116

Dossier : A-139-06

Référence : 2007 CAF 46

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL                   

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

OSMOSE PENTOX INC.

appelante

et

SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]               Les mémoires des faits et du droit ayant été préparés en anglais, les motifs du jugement ont été rédigés en anglais également.

 

[2]               Il s’agit d’un appel interjeté de la décision rendue par le juge de Montigny (le juge des requêtes) qui siégeait en appel d’une ordonnance rendue par le protonotaire Morneau le 14 décembre 2005. Dans la décision répertoriée 2006 CF 386, le juge des requêtes a confirmé l’ordonnance par laquelle le protonotaire a rejeté la requête en confidentialité présentée par l’appelante relativement au dossier de requête qu’elle avait déposé à l’appui de sa requête visant à obtenir une ordonnance de type Anton Piller et « un autre remède ». L’intimée ne connaît toujours pas la nature de ce remède qui a cependant fait l’objet d’une deuxième requête ex parte, déposée le 11 octobre 2005, que le protonotaire a également rejetée en même temps qu’il statuait sur la requête visant à obtenir une ordonnance de confidentialité. L’appelante allègue que le protonotaire et le juge des requêtes ont commis une erreur en concluant que l’objet de la requête du 11 octobre 2005 avait été tranché au moment où la requête visant à tenir une ordonnance Anton Piller a été rejetée. Enfin, l’appelante interjette appel des dépens de 3 500 $ qu’elle a été condamnée à payer.

 

[3]               Il s’agit en l’espèce d’une affaire qui perdure et dans laquelle des allégations de divulgation et de production insuffisantes de documents jouent un rôle important, particulièrement en ce qui concerne des documents pertinents pour la question des bénéfices tirés, par l’intimée, de la violation alléguée de la marque de commerce de l’appelante.

 

[4]               L’appelante a présenté une requête ex parte pour obtenir une ordonnance de type Anton Piller. Tout en affirmant que la requête était prématurée, le juge Lemieux, qui a entendu la requête, l’a rejetée dans une ordonnance datée du 9 septembre 2005. L’appelante prétend donc avoir droit à une ordonnance de confidentialité qui priverait l’intimée de l’accès à son dossier de requête au motif qu’elle pourrait avoir le droit de se fonder plus tard sur ce dossier pour présenter une deuxième requête visant à obtenir une ordonnance Anton Piller si, à son avis, l’intimée ne respecte pas ses obligations en matière de divulgation. En outre, l’appelante soutient que la communication de son dossier de requête divulguera à l’intimée des éléments de preuve et peut‑être aussi des documents qu’elle ignore, de sorte que l’intimée prendrait injustement connaissance de la preuve de l’appelante.

 

[5]               L’appelante interjette également appel de la conclusion du protonotaire, confirmée par le juge des requêtes, selon laquelle le juge Lemieux a rejeté la requête de l’appelante relativement à l’autre remède. L’appelante prétend que le juge Lemieux n’a pas tranché cette question et que le protonotaire et le juge des requêtes ont commis une erreur en omettant d’entendre et de trancher sa requête du 11 octobre 2005 qui visait essentiellement à obtenir le même remède.

 

[6]               La requête de l’appelante visant à obtenir une ordonnance de confidentialité est fondée sur une conception erronée de ce qu’est une ordonnance Anton Piller et du rôle des ordonnances de confidentialité en général, plus précisément dans le contexte des ordonnances Anton Piller.

 

[7]               La confidentialité associée à une ordonnance Anton Piller concerne l’exécution de l’ordonnance et non les motifs pour lesquels l’ordonnance est accordée. La requête relative à l’ordonnance Anton Piller est présentée ex parte parce que l’avis de l’ordonnance permettrait de détruire la preuve que l’ordonnance vise à protéger. Une fois l’ordonnance exécutée, la partie visée a le droit de voir le dossier de requête du demandeur pour contester la délivrance de l’ordonnance. Voir le paragraphe 399(1) des Règles des Cours fédérales. Si l’appelante avait obtenu l’ordonnance demandée, elle aurait fait face au même problème qu’aujourd’hui, avec le même résultat. L’intimée aurait le droit de prendre connaissance du dossier de requête de l’appelante.

 

[8]               Cela est vrai même si la requête visant à obtenir une ordonnance Anton Piller a été rejetée. Le rejet de la requête signifie qu'il n’est plus nécessaire de protéger le droit d’exécuter l’ordonnance sans préavis. Le dossier de requête fait partie du dossier public. Dans les affaires qui visent des renseignements exclusifs confidentiels, comme cela se produit souvent dans les affaires concernant des entreprises pharmaceutiques, la Cour limitera l’accès d’une partie aux renseignements de l’autre, mais elle permettra aux conseillers d’une partie d’avoir accès à ces renseignements à la condition de donner les garanties nécessaires. Voir les articles 151 et 152 des Règles. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il est possible que l’annulation de l’ordonnance de confidentialité permette à l’intimée d’avoir accès à des renseignements que l’appelante préférerait ne pas divulguer mais, de toute façon, ces renseignements auraient fait l’objet d’une divulgation si la requête avait été accueillie.

 

[9]               Par conséquent, il n’est pas justifié d’ordonner que le dossier de requête déposé par l’appelante à l’appui de sa demande d'ordonnance Anton Piller fasse l’objet d’une ordonnance de confidentialité qui empêcherait l’intimée, ainsi que le public, d’avoir accès audit dossier de requête. Le protonotaire et le juge des requêtes ont eu raison de rejeter la requête de l’appelante visant à obtenir une ordonnance de confidentialité.

 

[10]           Quant à la demande de l’appelante relativement à un autre remède, le protonotaire et le juge des requêtes ont statué que le juge Lemieux l’avait implicitement rejetée quand il a rejeté la requête de l’appelante visant à obtenir une ordonnance Anton Piller, qui contenait également une demande relativement à l’autre remède. L’avocat de l’appelante a avisé la Cour que certaines observations avaient été faites lorsque le juge a été saisi du dossier, ce qui l’a amené à croire que la question de l’autre remède devait être tranchée séparément. Les motifs du juge Lemieux sont muets sur cette question, ce qui porte à croire que l’affirmation de l’avocat est fondée. Pour ce motif, et à la lumière de la confusion que semble avoir engendrée cette question, j’accueillerais l’appel en partie de manière à permettre à l’appelante de soumettre de nouveau sa requête relative à un autre remède, mais uniquement avec préavis à l’intimée.

 

[11]           Enfin, il y a la question des dépens. Même s’il s’agit d’une question discrétionnaire, les dépens doivent être adjugés selon certains principes établis. Dans les circonstances de l’espèce, le juge des requêtes n’a vu aucune raison de s’ingérer dans l’exercice par le protonotaire de son pouvoir discrétionnaire. Je ne vois aucune raison de modifier la décision prise par le juge des requêtes relativement à cette question.

 

[12]           Pour ces motifs, l’appel devrait être accueilli en partie afin de permettre à l’appelante de soumettre de nouveau sa requête relative à l’autre remède, avec préavis à l’intimée. Étant donné que l’intimée a eu en grande partie gain de cause en appel, les dépens devraient lui être adjugés, mais uniquement sur la base des frais entre parties qui seront taxés selon le milieu de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales.

 

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

     Robert Décary, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs

    Marc Noël, juge »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-139-06

 

INTITULÉ :                                                                           OSMOSe PENTOX INC.

                                                                                                c.

                                                                                                SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     MontrÉal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 11 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE Pelletier

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE Décary

                                                                                                LE JUGE Noël

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 16 JANVIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :

Claudette Dagenais

Josée Bonneau

POUR L’APPELANTE

 

 

Kevin O’Brien

Alain Chevrier

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DAGENAIS JACOB

Montréal (Québec)

 

 

POUR L’APPELANTE

 

DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.I.

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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