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Date : 20070111

Dossier : A-645-05

Référence : 2007 CAF 18

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE CONSEIL NATIONAL DES CANADIENS CHINOIS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE et

FRANKLIN D. TALL

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2007.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20070111

Dossier : A-645-05

Référence : 2007 CAF 18

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE CONSEIL NATIONAL DES CANADIENS CHINOIS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE et

FRANKLIN D. TALL

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2007)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le Conseil national des canadiens chinois (CCNC) interjette appel d’une ordonnance d’un juge de la Cour canadienne de l’impôt (Tall c. Canada, 2005 CCI 765) qui rejetait sa requête en autorisation d’intervenir dans l’appel en matière d’impôt sur le revenu de Franklin D. Tall. Le Conseil se propose de présenter des preuves, des observations écrites et une argumentation.

[2]               Le critère pour l’obtention du statut d’intervenant à la Cour canadienne de l’impôt est énoncé à l’article 28 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), comme suit :

 

28. (1) Quiconque n’est pas partie à l’instance et prétend 

28. (1) Where it is claimed by a person who is not a party to a proceeding

a) qu’il a un intérêt dans l’objet de cette instance;

(a) that such person has an interest in the subject matter of the proceeding,

b) qu’il peut subir un préjudice par suite du jugement;

(b) that such person may be adversely affected by a judgment in the proceeding, or

c) que lui-même et l’une ou plusieurs des parties à l’instance sont liés par la même question de droit, la même question de fait ou la même question de droit et de fait,

(c) that there exists between such person and any one or more parties to the proceeding a question of law or fact or mixed law and fact in common with one or more of the questions in issue in the proceeding,

peut demander, par voie de requête, l’autorisation d’intervenir dans l’instance.

such person may move for leave to intervene.

(2) Saisie de la requête, la Cour, après avoir examiné si l’intervention risque de retarder indûment ou de compromettre la décision sur les droits des parties à l’instance, peut 

(2) On the motion, the Court shall consider whether the intervention will unduly delay or prejudice the determination of the rights of the parties to the proceeding, and the Court may,

a) autoriser le requérant à intervenir à titre d’intervenant bénévole et sans être partie à l’instance, afin d’éclairer la Cour par son témoignage ou son argumentation;

(a) allow the person to intervene as a friend of the Court and without being a party to the proceeding, for the purpose of rendering assistance to the Court by way of evidence or argument, and

b) rendre toute directive qu’elle estime appropriée en matière d’actes de procédure, d’interrogatoire préalable ou de frais.

(b) give such direction for pleadings, discovery or costs as is just.

 

[3]               Le CCNC est un organisme à but non lucratif. L’une de ses missions est la promotion de l’égalité des droits pour les Canadiens chinois. Le CCNC a soutenu devant la Cour canadienne de l’impôt et devant nous que les questions soulevées dans l’appel en matière d’impôts sur le revenu de M. Tall touchaient certaines des personnes que le CCNC représente.

[4]               Le  juge était convaincu que le CCNC est un organisme qui a un intérêt véritable dans les questions soulevées par M. Tall. Pour ce motif, on peut prétendre que le juge était persuadé que le critère prévu à l’alinéa 28(1)a) était respecté. Cependant, le juge a aussi conclu que si l’intervention était autorisée, l’instruction serait retardée indûment et les droits des parties pourraient être compromis.

[5]               Une ordonnance accordant ou refusant l’autorisation d’intervenir est discrétionnaire. La Cour n’annulera pas une telle décision s’il n’y a pas eu erreur de droit ou méprise sur les faits : Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2001 CAF 108, Syndicat canadien de la fonction publique c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] A.C.F. no 220 (QL) (C.A.F.).

[6]               D’après l’article 28 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt, le juge qui examine une requête en autorisation d’intervenir dans le cadre d’un appel en matière d’impôts sur le revenu doit apprécier et soupeser des facteurs qui peuvent être concurrents. Nous n’énumérerons pas tous les facteurs qui pourraient être pertinents quant à une affaire en particulier, mais d’après le libellé et le contexte de l’article 28, les facteurs pertinents pour la plupart des affaires seraient les questions soulevées dans l’appel en matière d’impôts sur le revenu, la nature des intérêts dans l’affaire de celui qui se propose d’intervenir, l’argumentation que l’intervenant souhaite présenter et la probabilité que l’autorisation d’intervenir puisse causer un retard indu ou des préjudices.

[7]               Si nous comprenons bien les motifs du juge dans la décision en l’espèce, il a examiné chacun des facteurs susmentionnés. Nous ne relevons aucune erreur de droit dans la décision du juge et ses conclusions de fait étaient raisonnables. Les documents présentés par le CCNC à l’appui de sa requête donnent à penser que son intervention imposerait à la Couronne le fardeau d’examiner des preuves et des observations du CCNC qui peuvent être d’un intérêt réel pour le CCNC, mais qui ne sont pas pertinents quant à l’appel en matière d’impôt sur le revenu de M. Tall.

 

[8]               Pour ces motifs, et malgré les observations judicieuses de l’avocat du CCNC, l’appel sera rejeté.

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                  A-645-05

 

INTITULÉ :                                 LE CONSEIL NATIONAL DES CANADIENS CHINOIS

                                                      

                                                      et

 

SA MAJESTÉ LA REINE et

FRANKLIN D. TALL

                                                                                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :           TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :         LE 11 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                LE 11 JANVIER 2007

 

COMPARUTIONS :                 

 

avvy yao-yao go

t. constance nakatsu                                                POUR L’APPELANT                                                

catherine letellier de st. just

bret cuddy                                                                        POUR LES INTIMÉS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                                                

metro toronto chinese &

southeast asian legal clinic

toronto (ONTARIO)

 

t. constance nakatsu

Toronto (ONTARIO)                                                        POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, C.R.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada                  POUR LES INTIMÉS


 

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