ENTRE :
HEIRLOOM CLOCK COMPANY
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 janvier 2007.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 janvier 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SEXTON
Dossier : A‑121‑06
Référence : 2007 CAF 15
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
713460 ONTARIO LTD. s/n
HEIRLOOM CLOCK COMPANY
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 janvier 2007)
LA JUGE SEXTON
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par l’entreprise 712460 Ontario Ltd. s/n Heirloom Clock Company d’une décision du juge Blanchard en date du 23 février 2006.
[2] L’appelante affirme que le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu’elle fabrique des horloges de parquet au sens de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et qu’elle est donc tenue de payer la taxe d’accise sur les horloges en question.
[3] Lorsqu’un client commande une horloge de parquet, l’appelante installe le mécanisme et le cadran dans le cabinet avant l’expédition, mais elle n’installe alors ni le balancier ni les poids, ces deux éléments devant être installés par le client lorsqu’il reçoit l’horloge. L’appelante affirme par conséquent qu’elle n’a pas fabriqué et expédié une horloge de parquet.
[4] Le ministre du Revenu national (le ministre) considère que l’appelante est tenue, en vertu du paragraphe 23(1) et de l’alinéa f) de la définition de « fabricant ou producteur » qui se trouve au paragraphe 2(1) de la Loi, de payer la taxe d’accise sur les horloges en question.
[5] L’appelante a fait appel de la cotisation établie par le ministre devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), conformément à l’article 81.19 de la Loi. Le 13 août 2004, le TCCE a fait droit à l’appel et a annulé la cotisation de taxe d’accise établie par le ministre à l’égard de l’appelante.
[6] Le TCCE a dit essentiellement qu’étant donné que la première fonction d’une horloge est d’indiquer l’heure, pour pouvoir être considérée comme la personne qui fabrique des horloges de parquet, il aurait fallu que l’appelante rende ses horloges fonctionnelles en installant tous les composants dans le cabinet des horloges.
[7] La Couronne a interjeté appel de la décision du TCCE. Le 24 février 2006, la Cour fédérale a accueilli l’appel et ordonné à l’appelante de verser à la Couronne le montant qu’elle devait au titre de la taxe d’accise, plus les pénalités et intérêts.
[8] Nous sommes d’avis que, vu le dossier, l’article fabriqué et vendu par l’appelante était effectivement une horloge de parquet. Il est vrai que, pour que l’horloge fonctionne comme prévu, il fallait installer, après sa livraison, les poids et le balancier. Cela n’exige cependant ni de grands efforts ni de grandes connaissances.
[9] En conclusion, nous convenons, avec le juge de première instance, que l’appelante doit être considérée comme un fabricant d’horloges de parquet au sens du paragraphe 23(1) de la Loi et qu’elle doit, par conséquent, verser à la Couronne la taxe d’accise qu’elle n’a pas acquittée.
[10] Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu de nous pencher sur la question de l’application du paragraphe 23(11) qui, en tant que disposition déterminative, ne s’applique que si les conditions prévues au paragraphe 23(1) ne sont pas remplies.
[11] Pour ces motifs, et malgré les arguments habiles avancés au nom de l’appelante par Me Eickmeier, l’appel est rejeté avec dépens.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : 713460 ontario ltd. s/n sociale HEIRLOOM CLOCK COMPANY
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’audience : LE 8 janvier 2007
motifS DE jugement
DE LA COUR : LES JUGES NADON, SEXTON et
PRONONCÉS à L’audience PAR : le juge SEXTON
COMPARUTIONS :
PETER EICKMEIER POUR l’appelantE
MARIE CROWLEY pour l’intiméE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
PETER EICKMEIER
Grimsby (Ontario) POUR l’appelantE
John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada pour l’intiméE