A-180-06
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
et
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Date : 20070104
Dossiers : A-179-06
A-180-06
Référence : 2007 CAF 4
Coram : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
BALINT VASARHELYI
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant interjette appel de deux décisions de la Cour canadienne de l’impôt, l’une est relative à une cotisation d’impôt sur le revenu, l’autre a trait à une cotisation de taxe sur les produits et services (Vasarhelyi c. Canada, 2006 CCI 282). Parce que les parties n’étaient pas en mesure de se mettre d’accord sur le contenu des dossiers d’appel, le juge Noël a réglé la question par une ordonnance le 4 août 2006. Cette ordonnance limitait le contenu des dossiers d’appel aux 9 éléments proposés par l’intimée. Elle exigeait en particulier l’exclusion de certains documents qui constituaient de « nouvelles preuves » pour ne pas avoir été présentés à la Cour de l’impôt en première instance.
[2] Les 9 éléments que l’intimée a proposés pour les dossiers d’appel sont les suivants :
[traduction]
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A-179-06 |
A-180-06 |
1. |
Table des matières |
Table des matières |
2. |
Avis d’appel déposé à la Cour d’appel fédérale |
Avis d’appel déposé à la Cour d’appel fédérale |
3. |
Avis d’appel déposé à la Cour canadienne de l’impôt, appel n° 2005-3516(IT)I |
Avis d’appel déposé à la Cour canadienne de l’impôt, appel n° 2005-3516(GST)I |
4. |
Réponse déposée à la Cour de l’impôt |
Réponse déposée à la Cour de l’impôt |
5. |
Jugement du juge Archambault relativement à l’appel en matière d’impôt sur le revenu à la Cour de l’impôt |
Jugement du juge Archambault relativement à l’appel en matière de TPS à la Cour de l’impôt |
6. |
Transcription certifiée des motifs du jugement du juge Archambault dans l’appel en matière d’impôt sur le revenu à la Cour de l’impôt |
Transcription certifiée des motifs du jugement du juge Archambault dans l’appel en matière de TPS à la Cour de l’impôt |
7. |
Transcription intégrale certifiée de l’appel à la Cour de l’impôt en matière d’impôt sur le revenu |
Transcription intégrale certifiée de l’appel à la Cour de l’impôt en matière de TPS |
8. |
Exemplaire de toutes les pièces déposées à l’audience pour l’appel en matière d’impôt sur le revenu à la Cour de l’impôt |
Exemplaire de toutes les pièces déposées à l’audience pour l’appel en matière de TPS à la Cour de l’impôt |
9. |
Accord relatif au contenu du dossier d’appel |
Accord relatif au contenu du dossier d’appel |
[3] Cette liste est le reflet des contenus habituels d’un dossier d’appel même si dans la présente affaire, puisqu’il n’y avait pas d’accord, l’élément 9 devait automatiquement être remplacé par l’ordonnance qui a réglé les contenus.
[4] L’appelant n’a pas respecté l’ordonnance du juge Noël. Il aurait demandé que l’affaire soit réexaminée, ce qui a mené à l’ordonnance suivante du juge Létourneau le 15 novembre 2006 :
[traduction] L’appelant a jusqu’au 29 novembre 2006 pour déposer ses dossiers d’appel conformément à l’ordonnance du juge Noël du 14 août 2006 et les signifier à l’intimée. Le défaut de se conformer à l’ordonnance du juge Noël ou de respecter le délai prescrit dans la présente ordonnance entraînera le rejet des appels sans autre avis. |
[5] L’appelant a déposé et signifié les dossiers d’appel, mais l’intimée soutient qu’à plusieurs égards les dossiers d’appel ne sont pas conformes à l’ordonnance du juge Noël. L’intimée demande que la Cour rejette les appels comme l’ordonnance du juge Létourneau le prévoyait. L’appelant a présenté une lettre d’explication pour s’opposer à la prise de position de l’intimée.
[6] Mon analyse des dossiers d’appel révèle que ceux‑ci ne sont pas conformes à l’ordonnance du juge Noël. Il y a un grand nombre d’irrégularités, mais la plus importante est que les deux dossiers d’appel contiennent les « nouvelles preuves » que le juge Noël a précisément demandé d’exclure. La lettre de l’appelant ne fournit pas d’explication raisonnable.
[7] L’appelant n’est pas représenté par un avocat et il se pourrait qu’il ne soit pas habitué aux Règles. Toutefois, il a reçu beaucoup d’explications quant aux étapes requises par le dépôt d’un dossier d’appel bien conçu, mais il a choisi de ne pas en tenir compte. Je rejetterais les deux appels avec dépens.
« Je souscris aux présents motifs
M. Nadon, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J.D. Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIERS : A-179-06
A-180-06
INTITULÉ : BALINT VASARHELYI
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 4 JANVIER 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver Nord (B.‑C.)
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada |
POUR SON PROPRE COMPTE
POUR L’INTIMÉE |