A‑84‑06
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
A‑28‑06
ENTRE :
et
PFIZER CANADA INC., PHARMACIA ITALIA S.p.A.
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
A‑84‑06
ENTRE :
PFIZER CANADA INC.
et PHARMACIA ITALIA S.p.A.
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
et MAYNE PHARMA (CANADA) INC.
intimés
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2007.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Date : 20070103
Dossiers : A‑28‑06
A‑84‑06
Référence : 2007 CAF 1
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
A‑28‑06
ENTRE :
MAYNE PHARMA (CANADA) INC.
appelante
et
PFIZER CANADA INC., PHARMACIA ITALIA S.p.A.
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
A‑84‑06
ENTRE :
PFIZER CANADA INC.
et PHARMACIA ITALIA S.p.A.
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
et MAYNE PHARMA (CANADA) INC.
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Le 20 décembre 2005, le juge Hughes a fait droit à la demande déposée par Pfizer Canada Inc. et Pharmacia Italia S.p.A. (Pfizer) en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, sollicitant une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Mayne Pharma (Canada) Inc. (Mayne) pour sa solution injectable de chlorhydrate d’épirubicine, prête à l’usage, en concentration de 2mg/ml, tant que le brevet canadien 1,291,037 n’est pas expiré (22 octobre 2008) ou plus tôt si le brevet est « invalidé aux termes d’un jugement définitif rendu par un tribunal canadien compétent ». Mayne a interjeté appel de ce jugement (A‑28‑06). Pfizer a fait appel de l’arrêt rendu pour ce qui est des dépens (A‑84‑06).
[2] Le 26 septembre 2006, les deux appels ont fait l’objet d’un avis d’examen de l’état de l’instance. En réponse, les appelantes dans les deux dossiers ont déposé un document intitulé « Avis de désistement », accompagné d’une lettre précisant qu’elles avaient toutes deux l’intention de se désister de leurs appels, et que chacune consentait à ce que l’autre se désiste sans frais.
[3] Les deux appelantes avaient sollicité le consentement du ministre, mais n’avaient pas encore reçu de réponse. L’avocat du ministre a écrit à la Cour pour l’informe que le ministre s’oppose aux deux désistements parce que les appelantes n’ont pas informé le ministre des motifs de leur décision. Il n’est pas question des frais dans cette lettre.
[4] Suivant l’article 165 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, un appelant peut se désister de son appel. L’appelant qui souhaite se désister de son appel n’est pas tenu de donner d’explications à la Cour ou à l’intimé. Cela dit, un appelant peut demander le consentement de l’intimé si le désistement doit faire partie d’un règlement à l’amiable ou d’un accord au sujet des dépens, ou des deux à la fois. On ne sait pas très bien en l’espèce pourquoi les appelantes avaient demandé au ministre de consentir à un désistement. Cependant, les appelantes n’étaient aucunement tenues de s’en expliquer devant la Cour.
[5] Étant donné que ces deux appels font l’objet d’un examen de l’état de l’instance et que les appelantes ont exprimé l’intention de ne pas poursuivre leurs appels, je rejetterais les deux appels sans demander à l’une ou l’autre des parties de produire d’autres documents.
[6] Cela n’empêchera aucunement le ministre de présenter en vertu de l’article 402 des Règles une requête afin d’obtenir des dépens.
« Je souscris aux présents motifs
M. Nadon, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J.D. Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A‑28‑06
A‑84‑06
INTITULÉ : A‑28‑06
MAYNE PHARMA (CANADA) INC.
et
PFIZER CANADA INC., PHARMACIA ITALIA S.p.A. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
A‑84‑06
PFIZER CANADA INC. et PHARMACIA ITALIA S.p.A.
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et MAYNE PHARMA (CANADA) INC.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 3 JANVIER 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Kamleh J. Nicola
Eric O. Peterson
|
POUR L’APPELANTE MAYNE PHARMA (CANADA) INC. (A‑28‑06) et POUR L’INTIMÉE MAYNE PHARMA (CANADA) INC. (A‑84‑06)
POUR LES INTIMÉES PFIZER CANADA INC. et PHARMACIA ITALIA S.p.A. (A‑28‑06) et POUR LES APPELANTES PFIZER CANADA INC. et PHARMACIA ITALIA S.p.A. (A‑84‑06)
POUR L’INTIMÉ LE MINISTRE DE LA SANTÉ (A‑28‑06 et A‑84‑06) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :