Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20061222

Dossier : A-60-06

Référence : 2006 CAF 423

 

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

ENTRE :

LA BANDE D’ERMINESKIN, le chef Gerald Robert Ermineskin, Arthur Morris 
Littlechild, Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening,
Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White et
Craig Alton Makinaw, conseillers de la bande d’Ermineskin, en leur nom personnel
et au nom de la bande indienne d’Ermineskin et de la Nation crie d’Ermineskin

 

appelants

(demandeurs)

 

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés / appelants dans l’appel incident

(défendeurs)

 

 

et

 

LA BANDE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman, Marvin Buffalo, Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Montana, résidant tous dans la réserve Montana no 139,
dans la province de l’Alberta


et

 

LA BANDE DE SAMSON, le chef Terry Buffalo, Clifford Potts, Frank Buffalo,

Florence Buffalo, Dolphus Buffalo, Lawrence Saddleback,

Larron Northwest, Nancy Yellowbird, Barb Louis, Keith Johnson, Rose Saddleback

et Jim Omeasoo, conseillers de la bande de Samson, en leur nom personnel

et au nom des membres de la bande indienne de Samson

 

intimés

(mis en cause)

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                    LE JUGE EN CHEF RICHARD

 


 

 

Date : 20061222

Dossier : A-60-06

Référence : 2006 CAF 423

 

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

ENTRE :

LA BANDE D’ERMINESKIN, le chef Gerald Robert Ermineskin, Arthur Morris

Littlechild, Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening,

Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White et

Craig Alton Makinaw, conseillers de la bande d’Ermineskin, en leur nom personnel et au nom de la bande indienne d’Ermineskin et de la Nation crie d’Ermineskin

 

appelants

(demandeurs)

 

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés / appelants dans l’appel incident

(défendeurs)

 

 

et

 

LA BANDE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman, Marvin Buffalo, Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Montana, résidant tous dans la réserve Montana no 139,
dans la province de l’Alberta


et

 

LA BANDE DE SAMSON, le chef Terry Buffalo, Clifford Potts, Frank Buffalo,

Florence Buffalo, Dolphus Buffalo, Lawrence Saddleback,

Larron Northwest, Nancy Yellowbird, Barb Louis, Keith Johnson, Rose Saddleback

et Jim Omeasoo, conseillers de la bande de Samson, en leur nom personnel et au nom des membres de la bande indienne de Samson

 

intimés

(mis en cause)

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]               Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le Canada) sollicite par voie de requête écrite la radiation de passages du mémoire des faits et du droit produit par la Nation crie d’Ermineskin (Ermineskin) dans un appel du jugement rendu par la Cour fédérale le 28 février 2006.

 

[2]               Le Canada allègue que, dans le cadre d’un litige portant sur une réserve indienne arpentée et mise de côté pour la bande de Bobtail il y a plus cent ans, Ermineskin a tenté à maintes reprises d’invoquer une théorie juridique qu’elle n’avait pas plaidée, à savoir la théorie dite du groupe unique. Ermineskin a tenté sans succès de faire valoir cette théorie, avant et pendant le procès, même si cette théorie n’a pas été exposée dans ses actes de procédure.

 

[3]               La théorie du groupe unique est une théorie en matière de responsabilité selon laquelle Ermineskin aurait, en ce qui a trait à l’ancienne réserve indienne de Bobtail no 139, des droits découlant des intérêts communs qu’avaient les « Maskwachees », ou Cris de Bear Hills, à l’égard de cette réserve.

 

[4]               Le Canada allègue en outre que, dans sa procédure d’appel, Ermineskin a de nouveau tenté d’invoquer la théorie du groupe unique, même si aucun motif d’appel fondé sur cette théorie n’est exposé dans son avis d’appel.

 

[5]               Le Canada allègue aussi qu’Ermineskin a tenté de modifier son avis d’appel afin de consolider ses efforts en vue d’introduire la théorie du groupe unique dans la procédure d’appel. L’autorisation de modifier son avis d’appel lui a cependant été refusée.

 

[6]               Le Canada fait valoir que tous les passages du mémoire d’Ermineskin qui font référence à la théorie du groupe unique devraient être radiés, ainsi que de nombreuses références à la preuve sous forme de documents ou de rapports.

 

[7]               Le Canada soutient aussi que les cours d’appel doivent pouvoir se concentrer sur les questions de fond qui leur sont soumises, sans être distraites par des questions dont elles n’ont pas été correctement saisies et sans devoir s’appuyer sur des informations qui n’ont pas été entièrement mises en preuve.

 

[8]               Ermineskin allègue qu’aucune disposition de la Loi sur les Cours fédérales permet une requête en radiation d’un mémoire des faits et du droit. Ermineskin soutient que, bien qu’elle ait une compétence inhérente lui permettant de radier un mémoire, la Cour doit exercer cette compétence avec parcimonie et dans des circonstances exceptionnelles, circonstances qui, à son avis, n’existent pas en l’espèce.

 

[9]               Ermineskin suggère que la Cour détermine les paramètres de l’appel lors de son audition; cela ne causerait aucun préjudice à la Couronne.

 

[10]           Ermineskin soutient aussi que tous les éléments de preuve invoqués dans son mémoire des faits et du droit, à l’exception de quelques-uns seulement, ont été présentés à la juge de première instance.

 

[11]           Ayant examiné les observations écrites du Canada et d’Ermineskin, je suis d’avis d’accueillir en partie la requête du Canada pour les motifs suivants.

 

[12]           La Cour d’appel ne devrait pas être invitée à intervenir à cette étape de la procédure, sauf pour faire respecter une disposition législative ou réglementaire applicable, les règles de la Cour ou toute ordonnance qui aurait pu être rendue dans l’affaire.

 

[13]           De plus, quelle que soit la décision rendue sur la présente requête, elle n’empêchera pas la formation qui entendra l’appel de définir à sa guise les questions qu’elle instruira.

 

[14]           Je ne suis pas disposé à rendre une ordonnance qui aurait une portée aussi large que celle que réclame le Canada, ni en particulier à biffer des références à la preuve sous forme de documents ou de rapports. Il est préférable de soulever ces objections devant la Cour au moment de l’appel.

 

[15]           Le Canada a certainement le droit de répéter ses objections dans son mémoire des faits et du droit. Cependant, j’accorde au Canada l’autorisation d’énumérer, sans les commenter, dans une annexe à son mémoire, les passages et les notes de référence auxquels il s’oppose.

 

[16]           À mon avis, le paragraphe 189 du mémoire d’Ermineskin contrevient à une ordonnance de la Cour concernant ses motifs d’appel.

 

[17]           Dans son avis d’appel, Ermineskin a invoqué le motif suivant :

[traduction] La juge de première instance a commis une erreur en n’accordant pas le poids voulu à la preuve orale historique présentée par la bande d’Ermineskin sur des sujets tout à fait pertinents pour répondre aux trois questions et, de plus, en accordant une importance excessive à la Loi sur les Indiens mais en n’accordant pas suffisamment de poids à l’histoire orale, à la culture et aux considérations relatives aux traités lorsqu’elle a tranché des questions concernant l’existence de la bande de Bobtail et les droits collectifs des cris Maskwachees à l’égard de la réserve indienne no 139.

 

 

[18]           Dans une requête présentée à la Cour, Ermineskin a voulu modifier son avis d’appel en ajoutant le motif suivant au motif susmentionné :

[traduction] En outre, et plus particulièrement, la juge de première instance a commis une erreur en jugeant peu importante ou en déclarant inadmissible la preuve relative à l’identification et aux intérêts des cris Maskwachees en tant que groupe unique, et notamment quant à leurs biens-fonds collectifs.

 

 

[19]           Dans une ordonnance datée du 7 juillet 2006, le juge Malone a rejeté cette requête parce que les modifications proposées étaient trop vagues et ne clarifiaient pas les questions en litige.

 

[20]           Le paragraphe 189 du mémoire d’Ermineskin est libellé comme suit :

[traduction]

189. Même si la juge de première instance a accueilli cette dernière preuve, à plusieurs reprises pendant le procès, elle a empêché les Aînés et les témoins experts d’Ermineskin de fournir des preuves additionnelles concernant les relations entre les cris Maskwachees et la façon dont ils se considèrent comme un groupe identifiable. Les éléments de preuve proposés auraient démontré un volet important de l’identité et de la composition des bandes de Bobtail, d’Ermineskin et de Samson. Ils auraient fourni un contexte pour les notions de droits fonciers des Cris et les effets des transferts entre bandes, et ils auraient été pertinents à la question de la succession. Erminiskin soutient que la juge de première instance a commis une erreur de droit en refusant d’accueillir cette preuve additionnelle, importante et pertinente.

 

Rapport d’expert de H. Dempsey, pièce 4735, pages 1 à 5, 16-17, 26 à 28, 31‑32, 38

Réplique à la contre-preuve de H. Dempsey, pièce 4736, pages 1, 3‑4

Rapport d’expert de G. Jones, pièce 4749, pages 18, 32, 52, 72

Transcription vol. 51, 13 février 2003, page 271.17 – page 401.10

Transcription vol. 52, 18 février 2003, p. 701.22 – page 771.4, page 841.14

Transcription vol. 53, 19 février 2003, page 351.16 - page 431.9

Transcription vol. 57, 25 février 2003, page 901.18 – page 1001.16

 

 

[21]           Le paragraphe 189 reprend pour l’essentiel le motif d’appel qu’Ermineskin voulait invoquer dans sa requête en vue de modifier son avis d’appel, requête qui a été rejetée par le juge Malone. Étant donné qu’il n’est pas conforme à cette décision, il doit être radié du mémoire d’Ermineskin.

 

[22]           Par conséquent, la requête des appelants visant à faire radier des passages du mémoire des faits et du droit déposé par Ermineskin sera accueillie en partie seulement, et le paragraphe 189 du mémoire d’Ermineskin sera radié. L’échéancier établi dans l’ordonnance du 20 juin 2006 est confirmé.

 

[23]           La Cour ordonne au greffe de prendre note que le paragraphe 189 doit être radié sur toutes les copies du mémoire d’Ermineskin versées au dossier de la Cour et de fournir des copies des présents motifs d’ordonnance et ordonnance aux autres parties à l’appel.

 

[24]           Le Canada a droit aux dépens de la présente requête, lesquels seront taxés conformément au tarif B, colonne III.

 

 

« J. Richard »

Juge en chef

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-60-06

 

INTITULÉ :                                                                           LA BANDE D’ERMINESKIN et al.

                                                                                                c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE et

                                                                                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LA BANDE DE MONTANA et al. et LA BANDE DE SAMSON et al.

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 22 DÉCEMBRE 2006

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Maria Morellato, Joanne Lysyk, Roy Millen et Angela D’Elia

 

POUR LES APPELANTS

 

Maria Mendola-Dow

 

POUR LES INTIMÉS (SA MAJESTÉ LA REINE et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Blake, Cassels & Graydon LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES APPELANTS (BANDE D’ERMINESKIN et al.)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES INTIMÉS (SA MAJESTÉ LA REINE et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

Parlee McLaws LLP

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES INTIMÉS (BANDE DE SAMSON et al.)

Dubuc/Osland

Ottawa (Ontario)

Miller Thomson LLP

Calgary (Alberta)

POUR LES INTIMÉS

(BANDE DE MONTANA et al.)

 

 

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