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Date : 20061220

Dossier : A-62-06

Référence : 2006 CAF 416

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

REMO IMPORTS LTD

appelante

et

JAGUAR CARS LIMITED

et

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA,

LIMITED/FORD DU CANADA LIMITÉE

exploitant une entreprise sous la raison sociale JAGUAR CANADA

 

intimées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                      LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20061220

Dossier : A-62-06

Référence : 2006 CAF 416

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

REMO IMPORTS LTD

appelante

et

JAGUAR CARS LIMITED

et

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA,

LIMITED/FORD DU CANADA LIMITÉE

exploitant une entreprise sous la raison sociale JAGUAR CANADA

 

intimées

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Celui qui joue avec le feu finit par se brûler. En l’espèce, les deux parties ont joué avec le feu et elles devront en subir les conséquences.

 

[2]               L’appelante et les intimées se sont livrées une guerre quant au contenu de leurs mémoires respectifs des faits et du droit (le mémoire). Cette guerre a été menée aux dépens de la Cour et de ressources judiciaires limitées. Les deux parties ne se sont pas conformées à l’esprit et à la lettre des Règles des Cours fédérales.

 

[3]               Toute l’histoire a commencé avec une ordonnance par laquelle le juge Sexton a rejeté la demande que l’appelante avait présentée afin de déposer un mémoire de plus de 30 pages. L’ordonnance a été rendue le 9 août 2006.

 

[4]               Le 5 septembre 2006, le juge Décary a constaté qu’en ajoutant des « notes finales » à son mémoire, l’appelante tentait de tourner l’ordonnance du juge Sexton. Il a ordonné que le dépôt du mémoire soit refusé et que celui-ci soit renvoyé à l’appelante.

 

[5]               Le 9 novembre 2006, le juge Noël a fait remarquer, dans une ordonnance, que [traduction« en incorporant dans leurs mémoires des arguments de fond qui se trouvent ailleurs dans le dossier, l’appelante et l’intimée tournent l’ordonnance antérieure de la Cour limitant leur mémoire à 30 pages ». Le juge a ajouté ce qui suit :

 

[traduction] C’est la seconde fois que la question de l’observation de cette ordonnance est renvoyée à la Cour pour qu’elle rende une décision.

 

 

[6]               L’ordonnance du juge Noël enjoignait aux parties de faire ce qui suit :

 

[traduction] La Cour ordonne au greffe de renvoyer les mémoires aux parties. Un délai de quinze jours est accordé à l’appelante pour qu’elle dépose de nouveau son mémoire sans y incorporer par renvoi l’avis d’appel modifié de 49 pages.

 

                Les intimées déposeront de nouveau leur mémoire dans les dix jours suivant la date de la signification du mémoire de l’appelante sans inclure, à l’annexe C, des passages du mémoire présenté à l’instruction et sans y incorporer l’annexe D.

 

                Les documents que les parties voudront incorporer dans leur mémoire feront partie du dossier et il sera possible de s’y reporter pendant l’audience. Toutefois, le mémoire a pour but de fournir un exposé concis des faits et des propositions (article 70 des Règles).

 

                Les parties devront se conformer à l’esprit et à la lettre de l’ordonnance antérieure de la Cour et traiter des questions litigieuses en appel en respectant la limite de 30 pages.

 

 

[7]               Le 4 décembre 2006, les intimées ont signifié et déposé un dossier d’appel supplémentaire reprenant essentiellement le mémoire déposé à l’instruction. L’appelante, dont la conduite est loin d’être irréprochable comme nous le verrons, s’oppose au dépôt.

 

[8]               J’ai examiné les arguments des parties et les ordonnances antérieures de  la Cour, et je suis convaincu que les intimées tentent d’obtenir quelque chose qui n’était pas autorisé par les ordonnances rendues par les juges Noël, Nadon, Sexton et Décary. Par conséquent, le dossier d’appel supplémentaire des intimées sera radié et leur sera renvoyé.

 

[9]               De plus, l’annexe C du mémoire des intimées sera supprimée. Si les intimées croient que les références qui s’y trouvent peuvent être utiles à la Cour, elles pourront les incorporer dans leur mémoire, à l’exclusion de toute mention du dossier d’appel supplémentaire et des documents qu’il contient.

 

[10]           Cela m’amène aux deux mémoires soumis par l’appelante et par les intimées. Les deux mémoires sont défectueux et ne respectent pas les articles 65 et 70 des Règles des Cours fédérales. Il y a systématiquement plus de 30 lignes par page. Les marges du haut et du bas ne sont pas respectées. En fin de compte, les mémoires comportent plus de 30 pages et contreviennent à l’ordonnance rendue par le juge Sexton : voir Merchant c. Sa Majesté la Reine, 2001 CAF 19, aux paragraphes 10 et 11.

 

[11]           Les parties ont jusqu’à maintenant abusé impunément de la procédure de la Cour. Cela suffit.

 

[12]           Le mémoire de l’appelante et celui des intimées seront radiés du dossier et leur seront renvoyés. Les deux parties signifieront et déposeront, au plus tard le 17 janvier 2007, un nouveau mémoire strictement conforme aux articles 65 et 70 des Règles des Cours fédérales. L’omission d’une partie de se conformer à la présente ordonnance de la Cour donnera lieu à des sanctions : renonciation réputée de la part de la partie défaillante à son droit de déposer un mémoire, rejet de la procédure sans autre avis et imposition de dépens aux avocats inscrits au dossier, délivrance d’une ordonnance de justification portant sur la question de savoir pourquoi l’avocat inscrit au dossier qui est défaillant ne devrait pas être reconnu coupable d’outrage.

 

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-62-06

 

INTITULÉ :                                                   REMO IMPORTS LTD.

                                                                        c.

                                                                        JAGUAR CARS LIMITED et al.

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE LÉTOURNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 20 DÉCEMBRE 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Richard Uditsky

Arthur Garvis

POUR L’APPELANTE

 

J. Douglas Wilson

Pauline Bosman

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McMillan Binch Mendelsohn LLP

Montréal (Québec)

POUR L’APPELANTE

 

Ridout & Maybee LLP

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

 

 

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