Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20061208

Dossier : 06-A-49

Référence : 2006 CAF 402

 

PRÉSENT : LE JUGE RYER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES

OCÉANS (le ministre), LE PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA (le procureur général)

 

 

demanderesse

et

RICHARD JENNINGS, SYL MacDONALD, DONALD

JOHNSTON, ROBERT JENKINS, SEPTIMUS MacPHEE,

BRIAN MacPHEE ET ERNIE GALLANT, qui sont tous des pêcheurs

de l’Île-du-Prince-Édouard

 

défendeurs

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                            LE JUGE RYER

 


Date : 20061208

Dossier : 06-A-49

Référence : 2006 CAF 402

 

PRÉSENT : LE JUGE RYER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES

OCÉANS (le ministre), LE PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA (le procureur général)

 

 

demanderesse

et

RICHARD JENNINGS, SYL MacDONALD, DONALD

JOHNSTON, ROBERT JENKINS, SEPTIMUS MacPHEE,

BRIAN MacPHEE ET ERNIE GALLANT, qui sont tous des pêcheurs

de l’Île-du-Prince-Édouard

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE RYER

[1]               J’ai devant moi une requête en prorogation de délai pour la présentation d’un avis d’appel, déposée en vertu de l’article 8 des Règles des Cours fédérales et de l’alinéa 27(2)a) de la Loi sur les Cours fédérales.

[2]               Les deux parties sont d’avis que le critère établi dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.F.), devrait s’appliquer à une demande de prorogation de délai comme celle en l’espèce. Dans cet arrêt, le juge McDonald a déclaré :

Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :

 

1.                    une intention constante de poursuivre sa demande;

2.                    que la demande est bien fondée­;

3.                    que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et

4.                  qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

 

[3]               J’ai examiné les documents présentés et je ne suis pas convaincu que la demanderesse a démontré qu’il existait une explication raisonnable justifiant son retard à présenter son avis d’appel. Par conséquent, la requête sera rejetée avec dépens.

 

 

 

« C. Michael Ryer »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                                                                        06-A-49

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES

OCÉANS (le ministre), LE PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA (le procureur général)

 

et

RICHARD JENNINGS, SYL MacDONALD, DONALD

JOHNSTON, ROBERT JENKINS, SEPTIMUS MacPHEE,

BRIAN MacPHEE ET ERNIE GALLANT, qui sont tous des pêcheurs

de l’Île-du-Prince-Édouard.

 

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 8 décembre 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Jessica Harris

POUR LA DEMANDERESSE

 

Gerald J. Lizotte, c.r.

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Godin, Lizotte, Robichaud, Guignard

Shippagan (Nouveau-Brunswick)

POUR LES DÉFENDEURS


 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.