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Date : 20061208

Dossier : A-138-06

Référence : 2006 CAF 401

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

ROBERT MORGAN, s/n KONA CONCEPT INC.

appelant (demandeur)

et

GUIMOND BOATS LIMITED

intimée (défenderesse)

 

 

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 30 novembre 2006

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 décembr2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                            LE JUGE NOËL

 

 


Date : 20061208

Dossier : A-138-06

Référence : 2006 CAF 401

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

ROBERT MORGAN, s/n KONA CONCEPT INC.

appelant (demandeur)

et

GUIMOND BOATS LIMITED

intimée (défenderesse)

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NADON

 

[1]               Le présent appel a été interjeté contre une décision de la Cour fédérale, 2006 CF 370, en date du 22 mars 2006, par laquelle le juge Hugessen a rejeté la requête en jugement sommaire de l’appelant visant à faire déclarer que le jugement de la cour de district des États‑Unis, district d’Hawaii (la « cour de district »), condamnant l’intimée à verser à l’appelant la somme de 402 213,42 $, doit être reconnu et exécuté en tant que jugement définitif de la Cour fédérale.

 

[2]               Bien que l’intimée ait pleinement participé aux procédures devant la Cour fédérale, elle n’a déposé aucun mémoire des faits et du droit dans le cadre du présent appel, et aucun avocat n’a comparu en son nom lors de l’audience tenue à Québec le 30 novembre 2006.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’appel devrait être accueilli.  Un bref survol des faits permettra de bien comprendre la question que soulève le présent appel.

 

[4]               L’appelant, résident de l’État d’Hawaii, a conclu avec l’intimée, société constituée sous le régime des lois du Nouveau‑Brunswick, un contrat portant sur la construction et la livraison d’un bateau de pêche en haute mer de 50 pieds destiné à la pêche dans les eaux du littoral d’Hawaii.

 

[5]               Un différend étant survenu entre les parties quant à la navigabilité du bateau et au respect des conditions du contrat, l’appelant a déposé une plainte, c.‑à‑d. une déclaration devant la cour de district, le 24 octobre 2002.

 

[6]               Le 5 février 2003, l’intimée a contesté par voie de requête la compétence de la cour de district.  Le 14 avril 2003, la cour de district a rejeté la requête, concluant qu’elle avait compétence à l’égard de l’intimée.  Aucun appel n’a été interjeté de cette décision.

 

[7]               Le 23 avril 2003, l’intimée a déposé une réponse à la plainte de l’appelant, c.‑à‑d. une défense devant la cour de district. Elle y invoquait 23 moyens de défense. Le dernier, qui figure au paragraphe 51 de la réponse à la plainte, est ainsi rédigé :

[traduction] 51.            La défenderesse entend invoquer tout autre moyen de défense et défense affirmative prévus à la règle 8c) qui pourraient s’appliquer au cours de l’interrogatoire préalable.

 

 

[8]               La règle 8c) des Rules of Civil Procedures des États‑Unis, à laquelle renvoie l’intimée au paragraphe 51 de sa réponse à la plainte, prévoit ceci :

[traduction] 8c)            Défenses affirmatives.  Toute partie qui répond à un acte de procédure doit indiquer positivement tout accord et règlement, arbitrage et décision, acceptation de risque, négligence de la victime, libération d’un failli, contrainte, préclusion, absence de contrepartie, fraude, illégalité, règle des co‑préposés, délai préjudiciable, licence, paiement, mainlevée, res judicata, loi relative aux preuves littérales, loi sur la prescription, renonciation, et tout autre moyen constituant une exception ou une défense affirmative.  Lorsqu’une partie qualifie erronément de demande reconventionnelle un moyen de défense, ou de moyen de défense une demande reconventionnelle, la cour doit, si la justice le requiert, traiter l’acte de procédure comme s’il avait été correctement qualifié.

 

 

[9]               Le 28 avril 2003, la cour de district a tenu une conférence de mise au rôle avec les parties, fixant au 17 février 2004 la conférence préalable à l’instruction, et au 30 mars 2004, la date du procès.

 

[10]           Le 28 août 2003, les parties ont participé à une conférence de règlement amiable devant la cour de district, sans toutefois réussir à s’entendre.

 

[11]           Le 17 février 2004, elles ont participé à la conférence préalable à l’instruction, et le 24 février 2004, l’appelant a déposé une requête en vue d’obtenir un jugement par défaut, dont l’audition a été fixée au 15 avril 2004.

 

[12]           Le 8 mars 2004, l’avocat de l’intimée a présenté une demande d’autorisation de se retirer du dossier, dont l’audition a été fixée au 15 avril 2004.

 

[13]           Le 15 avril 2004, l’avocat de l’intimée a informé la cour de district que sa cliente lui avait donné pour instruction de se retirer de l’affaire et qu’elle entendait contester tout jugement rendu par la cour de district que l’appelant tenterait de faire exécuter au Canada.

 

[14]           Le 25 avril 2004, l’avocat de l’intimée a été autorisé à se désister et, le 26 juillet 2004, la cour a donné gain de cause à l’appelant dans un jugement qui a été modifié le 26 janvier 2005.

 

[15]           Le 17 septembre 2004, l’appelant a déposé à la Cour fédérale une demande visant à faire exécuter le jugement de la cour de district.

 

[16]           Le 20 novembre 2004, l’intimée a présenté une requête en radiation alléguant que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour statuer sur l’action de l’appelant.  Le 10 février 2005, le juge Phelan a rejeté la requête de l’intimée et aucun appel n’a été interjeté de cette décision.

 

[17]           Le 21 septembre 2005, l’appelant a déposé sa requête en jugement sommaire.  Devant le juge Hugessen, l’intimée a soutenu que la requête de l’appelant devait être rejetée. Elle a d’abord fait valoir que l’action ne présentait aucun fondement législatif fédéral et que la Cour fédérale n’avait donc pas compétence pour donner force exécutoire au jugement de la cour de district. S’appuyant sur de nombreuses décisions de la Cour suprême du Canada, à savoir ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Meda Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273, Monk Corp. c. Island Fertilisers Ltd., [1991] 1 R.C.S. 779, et Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, ainsi que sur l’alinéa 22(2)n) de la Loi sur les cours fédérales, lequel dispose qu’« une demande fondée sur un contrat de construction, de réparation ou d'équipement d'un navire », le juge a conclu sans difficulté que l’action de l’appelant relevait à l’évidence du droit maritime canadien.

 

[18]           Le juge Hugessen a donc conclu que la Cour fédérale avait compétence pour statuer sur l’action de l’appelant.

 

[19]           L’intimée a ensuite prétendu qu’il incombait à l’appelant d’établir que la cour de district avait la compétence requise pour rendre le jugement que l’appelant cherche à faire exécuter — autrement dit, qu’il incombait à l’appelant de convaincre la cour que la compétence de la cour américaine ne soulevait pas de question litigieuse.

 

[20]           Dans son analyse de la question, le juge s’est reporté au récent arrêt Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 46, dans lequel la Cour suprême, examinant le droit relatif à l’exécution des jugements étrangers au Canada, a adopté le critère du « lien réel et substantiel » qui, jusque‑là, ne s’était appliqué qu’à l’exécution interprovinciale des jugements.  Après avoir analysé l’arrêt Beals, précité, et la preuve dont il disposait, le juge a indiqué qu’à son avis le lien entre l’intimée et Hawaii était, pour reprendre l’expression du juge Major dans Succession Ordon, précité, « éphémère et relativement peu important ».

 

[21]           Le juge s’est ensuite penché sur la question de savoir si l’intimée avait acquiescé à la compétence de la cour de district. Après un bref aperçu de l’historique procédurale du dossier devant la cour de district, quelques observations sur le droit canadien régissant l’acquiescement à la compétence d’un tribunal et un autre renvoi à l’arrêt Beals, précité, il a conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait dans le cadre de sa requête en jugement sommaire, c.‑à‑d. qu’il n’existait aucune question litigieuse. Selon lui, il restait certaines questions de fait pour lesquelles la preuve par affidavits n’était pas satisfaisante, et des « questions de droit complexes » qu’on ne saurait correctement trancher sans avoir une idée précise des faits qui sont à la base de la présente affaire.

 

[22]           En tirant cette conclusion, le juge a convenu que l’arrêt Beals, précité, avait changé le droit régissant l’acquiescement à la compétence d’un tribunal étranger dans le cas où l’acquiescement constitue le seul lien unissant la partie défenderesse et le tribunal étranger. Selon lui, la question de savoir si une partie défenderesse avait acquiescé à la compétence du tribunal étranger était un facteur qui servait à « renforcer » le lien existant entre elle et le tribunal étranger.  Au paragraphe  14, il s’est exprimé en ces termes :

14.    Mais ce qui importe plus encore, c’est la récente adoption du critère du « lien réel et substantiel » dont il est fait état plus haut. Il est trop tôt pour dire les effets que l’application de ce critère aura sur les règles concernant l’acquiescement en droit maritime canadien. Si le seul lien existant entre la partie défenderesse et le tribunal étranger est un acquiescement allégué, il conviendrait de se montrer plus souple dans l’application de cette règle. Pour citer à nouveau le juge Major, les « indices de compétence traditionnels » et plus particulièrement l’acquiescement ne font que « renforcer » le lien réel et substantiel. Je considère au vu des éléments de preuve dont je dispose actuellement que les conditions de ce critère ne sont pas réunies en l’espèce. Il est clair que si c’est effectivement le cas, il n’y a aucun lien à renforcer et le tribunal étranger n’a donc pas compétence.

 

 

[23]           L’appelant affirme que le juge a commis une erreur en refusant de prononcer un jugement sommaire en sa faveur.  Plus particulièrement, le juge s’est trompé sur les points suivants :

·                    en lui demandant de satisfaire au critère du « lien réel et substantiel »;

·                    en concluant que le lien entre l’intimée et Hawaii était « éphémère et relativement peu important »;

·                    en concluant qu’il ne s’était pas acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait quant à savoir si l’intimée avait acquiescé à la compétence de la cour de district.

 

[24]           Comme j’estime que l’intimée a acquiescé à la compétence de la cour de district et que cette question est déterminante pour l’issue de l’appel, je ne considérerai que cette seule question.

 

[25]           En toute déférence, le juge a mal interprété les propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Beals, précité, sur les conséquences de l’acquiescement par une partie défenderesse à la compétence d’un tribunal étranger. J’ai déjà indiqué qu’au paragraphe 14 de ses motifs, le juge avait conclu, sur le fondement de l’arrêt Beales, que l’acquiescement ne constituait qu’un facteur servant à renforcer le lien réel et substantiel qui existe avec le tribunal étranger.  Donc, selon lui, si le seul lien unissant la partie défenderesse et le tribunal étranger est un acquiescement, le tribunal étranger n’aura pas compétence pour prononcer un jugement contre la partie défenderesse.

 

[26]           Pour étayer son point de vue, le juge a cité les paragraphes 31 à 38 des motifs formulés par le juge Major dans Beals, précité.  Pour les besoins de la présente espèce, il me suffit de reproduire le paragraphe 37 de ces motifs :

37.     Pour qu’un tribunal national exécute un jugement rendu dans un ressort étranger, certaines conditions doivent être remplies. Le tribunal saisi de la demande d’exécution, en l’occurrence le tribunal ontarien, doit déterminer si le tribunal étranger avait un lien réel et substantiel avec l’action ou les parties, à tout le moins dans la mesure fixée dans l’arrêt Morguard, précité. L’existence d’un lien réel et substantiel est le facteur déterminant en matière de compétence. La présence d’un plus grand nombre d’indices de compétence traditionnels (acquiescement, engagement à se soumettre à une compétence particulière, lieu de résidence et présence dans le ressort étranger) contribue à renforcer le lien réel et substantiel avec l’action ou les parties.  Bien que ce lien soit un facteur important, les parties à une action peuvent toujours choisir ou accepter le ressort dans lequel sera tranché leur différend, en acquiesçant ou en s’engageant à se soumettre à la compétence d’un tribunal étranger.

 

[Le caractère gras et le soulignement sont de moi]

 

 

[27]           Selon moi, il ressort clairement des propos précités du juge Major qu’en adoptant le critère du « lien réel et substantiel », la Cour suprême ne voulait pas empêcher qu’un jugement étranger soit reconnu et exécuté lorsque la partie défenderesse a acquiescé à la compétence du tribunal étranger.  Pour prouver irréfutablement le bien‑fondé de mon opinion, j’ajouterai que la Cour suprême a conclu, dans Beals, précité, qu’en produisant une défense à l’action intentée contre lui en Floride, le défendeur Dominic Thivy, avait acquiescé à la compétence du tribunal de cet État et, par conséquent, indépendamment du critère du lien réel et substantiel, le tribunal de la Floride aurait eu compétence à son égard aux fins d’exécution du jugement en Ontario.  Au paraphe 34 de ses motifs, le juge Major dit ceci :

37.     Selon les règles de droit international privé canadiennes, Dominic Thivy a acquiescé à la compétence du tribunal de la Floride lorsqu’il a produit une défense à la deuxième action. Ses manquements subséquents à la procédure prescrite par la loi de la Floride n’invalident pas cet acquiescement. Par conséquent, aux fins d’exécution du jugement en Ontario, le tribunal de la Floride aurait eu compétence à l’égard de M. Thivy indépendamment de l’analyse du lien réel et substantiel.

 

[Le caractère gras et le soulignement sont de moi]

 

 

[28]           Par conséquent, si l’intimée a acquiescé à la compétence de la cour de district, cette compétence est établie à son égard et l’appelant devrait avoir gain de cause aux conditions demandées.

 

[29]           J’ai déjà mentionné qu’après le début de l’instance engagée contre elle à Hawaii, l’intimée avait contesté sans succès la compétence de la cour de district et n’avait pas interjeté appel de cette décision.

 

[30]           Après que la cour de district eut rendu sa décision, l’intimée a déposé une défense à la plainte de l’appelant. Parmi les quelque 23 moyens de défense qui ont été invoqués, aucun ne soulevait la question de la compétence du tribunal. Certes, le juge a indiqué qu’il ne pouvait affirmer avec certitude que le paragraphe 51 de la réponse de l’intimée à la plainte avait pour effet de « maintenir sa contestation de la compétence du tribunal », mais il me semble évident, au vu du dossier qui nous a été présenté, que dans sa réponse à la plainte, l’intimée n’a formulé aucune réserve quant à la compétence de la cour de district.

 

[31]           Le paragraphe 51 de la réponse plainte indique que l’intimée entend invoquer tous les autres moyens de défense et toutes les défenses affirmatives prévues à la règle 8c) […] ». La règle 8c), que j’ai reproduite au paragraphe 7 des présents motifs, dresse une liste des défenses affirmatives dont une partie doit faire état dans ses actes de procédures. Aucune d’entre elles ne consiste en une défense fondée sur la compétence du tribunal. À l’appui de la position adoptée par l’intimée devant la Cour fédérale, Cory Guimond, président de la société intimée, a produit un affidavit dans lequel il affirme au paragraphe 19 que les règles 8c), 12b) et 12h) des Federal Rules of Civil Procedures des États‑Unis s’appliquaient à toutes les actions civiles engagées devant les cours fédérales de district des États‑Unis, y compris le district d’Hawaii.

 

[32]           J’ai déjà reproduit la règle 8c). Voici maintenant les règles 12b)(2) et 12h)(1)(B) :

12b) Présentation. Toute défense, en droit ou en fait, à une demande de réparation faite dans un acte de procédure, consistant en une demande, une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une procédure de mise en cause, doit être exposée dans l’acte de procédure déposé en réponse, le cas échéant, sous réserve des moyens de défense suivants qui, au choix du plaideur, peuvent être présentés par voie de requête ou de motion :

(B) défaut de compétence à l’égard de la personne.

 

Renonciation ou préservation de certains moyens de défense :

(1) Emporte renonciation à la défense fondée sur le défaut de compétence à l’égard d’une personne, sur le ressort inapproprié ou sur l’insuffisance de la signification d’un acte de procédure

(B) l’omission de présenter cette défense par voie de requête en vertu de la présente règle, ou de l’exposer dans un acte de procédure – ou dans acte modifiant un acte de procédure – déposé en réponse, tel que l’autorise de plein droit l’alinéa 15a).

 

 

[33]           Il ressort clairement de ces Règles qu’une défense fondée sur le défaut de compétence à l’égard de la personne doit être présentée, au choix du plaideur, soit au moyen d’une requête particulière, soit au moyen d’une défense formulée dans le cadre d’un acte de procédure déposé en réponse, à défaut de quoi il y a renonciation à cette défense.  Bien que l’intimée ait invoqué l’alinéa 8c) dans sa réponse à la plainte, elle n’a pas invoqué les sous‑alinéas 12b)(2) et 12h)(1)(B). Par conséquent, j’estime que, dans sa défense à l’action devant la cour de district, l’intimée n’a pas soulevé la question de la compétence et n’a pas non plus demandé le maintien de son objection.  Il n’est pas nécessaire de déterminer si une telle objection aurait permis à l’intimée de soutenir qu’elle n’avait pas acquiescé à la compétence de la cour de district.

[34]           J’aimerais également signaler qu’après avoir déposé sa réponse à la plainte, l’intimée a participé sans équivoque aux conférences préparatoires devant la cour de district et à une conférence de règlement amiable.

 

[35]           Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’intimée a acquiescé à la compétence de la cour de district et que cette dernière avait compétence pour prononcer le jugement dont l’appelant sollicite l’exécution.

 

[36]           Vu cette conclusion, j’estime qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse. J’accueillerais donc l’appel avec dépens, infirmerais la décision de la Cour fédérale et, rendant le jugement qu’elle aurait dû rendre, j’accueillerais la requête en jugement sommaire et condamnerais l’intimée à verser à l’appelant une somme équivalente en dollars canadiens, en date du 26 juillet 2004, à la somme de 430 396,93 $US, avec intérêts au taux commercial, composé semestriellement.

 

« M. Nadon »

Juge

 

 

« Je souscris.

            Alice Desjardins, juge »

 

« Je souscris.

            M. Noël, juge »

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-138-06

 

INTITULÉ :                                                                           ROBERT MORGAN, s/n KONA CONCEPT INC.

appelant

et

GUIMOND BOATS LIMITED

intimée

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   30 novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Nadon

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             La juge Desjardins

                                                                                                Le juge Noël

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 7 décembre 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

John G. O'Connor

POUR L’APPELANT

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Langlois, Gaudreau, O'Connor,

Québec (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

Allen, Dixon, Smith, Townsend,

Fredericton (N.‑B.)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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