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Date : 20061205

Dossier : A-482-06

Référence : 2006 CAF 396

 

CORAM :      le Juge DÉCARY

                        le Juge NOËL

                        le Juge NADON

 

ENTRE :

WAFFA AZIZ ISMAIL, SAMIR ABDULHADI ABBAS, MURAD SAMIR ABDULHADI ABBAS, AWS SAMIR ABDULHADI ABBAS et MANAR S. ABDULHADI

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

Appel jugé sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2006.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                              LE JUGE DÉCARY

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                     LE JUGE NOËL

                                                                                                                        LE JUGE NADON

 

 


Date : 20061205

Dossier : A-482-06

Référence : 2006 CAF 396

CORAM :      le Juge DÉCARY

                        le Juge NOËL

                        le Juge NADON

 

ENTRE :

WAFFA AZIZ ISMAIL, SAMIR ABDULHADI ABBAS, MURAD SAMIR ABDULHADI ABBAS, AWS SAMIR ABDULHADI ABBAS et MANAR S. ABDULHADI

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE DÉCARY

[1]               Un agent des visas a découvert que l’un des appelants était un haut fonctionnaire du gouvernement de l’Iraq. Par conséquent ni lui, ni sa famille n’étaient admissibles au Canada. Le juge Phelan a refusé le contrôle judiciaire de cette décision et il a refusé de certifier une question. Les appelants ont déposé une requête à la fois pour nouvel examen, conformément à l’article 397 des Règles, et en annulation, conformément à l’article 399 des Règles . Cette requête a également été rejetée. Les appelants ont déposé un avis d’appel devant la Cour relativement à cette dernière décision. La Cour leur a demandé d’expliquer la raison pour laquelle, en l’absence de question certifiée, l’appel ne devrait pas être rejeté pour défaut de compétence.

[2]               Les appelants allèguent que le juge Phelan a refusé d’exercer sa compétence en s’abstenant de trancher la question du défaut de validité des documents traduits qui se trouvaient dans le dossier de l’agent des visas. Même si je devais faire l’hypothèse, pour les fins de l’analyse, que le refus du juge peut être qualifié de refus d’exercer sa compétence, la difficulté pour les appelants est que le juge a en fait bel et bien tranché la question.

 

[3]               Les appelants soutiennent également que la décision a été rendue sans qu’ils aient pu se faire entendre et ils soulèvent la question du déni d’une audience équitable. Une fois de plus, si on devait faire l’hypothèse, pour les fins de l’analyse, que l’enjeu est tel qu’il puisse être soulevé sans qu’une question soit certifiée, l’argument est si dénué de fondement que la Cour ne devrait pas permettre que l’affaire aille plus loin.

 

[4]               Je désire simplement ajouter que l’interdiction prévue par la loi des appels en matière d’immigration, à moins qu’une question soit certifiée conformément à l’alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, serait sans effet si elle pouvait être contournée simplement par le dépôt d’une requête en application de l’article 397 ou de l’article 399 des Règles.


 

[5]               L’appel sera annulé pour défaut de compétence et l’intimé le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration devrait avoir droit à ses dépens que j’évaluerai à 400 $. Le procureur général du Canada ne peut pas agir à titre d’intimé.

 

« Robert Décary »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

     Marc Noël, juge »

« Je souscris aux présents motifs

      Marc Nadon, juge »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.


                                             COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       A-482-06

 

INTITULÉ :                                                     Waffa Aziz Ismail, Samir Abdulhadi Abbas, Murad Samir Abdulhadi Abbas, Aws Samir Abdulhadi Abbas et Manar S. Abdulhadi

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

APPEL jugé sur dossier sans comparution des parties

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :               LE JUGE Décary

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE Noël

                                                                           LE JUGE Nadon

 

DATE DES MOTIFS :                                   LE 5 DÉCEMBRE 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Umesh I. Vyas

 

POUR L’APPELANT

 

Rick Garvin

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Umesh Vyas Law Office

Calgary (Alberta)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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