ENTRE :
et
Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 20 novembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 20 novembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-474-05
Référence : 2006 CAF 381
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ROD HORSNALL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 20 novembre 2006)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes d’avis d’accueillir, en partie, le présent appel. Il y avait suffisamment de preuve pour que le juge de la Cour de l’impôt (le juge) conclue que l’appelant agissait à titre de mandataire pour le vendeur de véhicules d’occasion au sens du paragraphe 177(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
[2] En réalité, la preuve démontre qu’il y avait un échange de consentement entre l’appelant et le vendeur qui faisait en sorte que l’appelant agissait dans le cadre d’une relation mandataire‑mandant. L’appelant avait le pouvoir d’influer sur la situation juridique du mandant. Il était contrôlé par le mandant relativement à l’acte à accomplir. Enfin, il s’occupait de la fourniture d’un bien pour le compte du mandant.
[3] En ce qui a trait aux pénalités, l’appelant soutient qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en informant les personnes compétentes de la question de la perception et du versement de la T.P.S. Il y a des preuves dans le dossier d’après lesquelles on lui avait dit que sa responsabilité, relativement à la T.P.S., ne visait que les commissions qu’il recevait pour chaque vente.
[4] Malheureusement, le juge n’a pas tenu compte de la défense de diligence raisonnable pour déterminer la responsabilité relativement aux pénalités. Nous ne sommes pas en mesure de trancher une telle question puisque cela implique des conclusions quant aux faits et à la crédibilité. Nous sommes d’avis que la solution juste et pratique est de renvoyer l’affaire devant le juge afin qu’il décide si les pénalités et les intérêts doivent être maintenus, compte tenu de la défense de diligence raisonnable.
[5] L’appel sera accueilli en partie. La partie de la décision du juge de la Cour de l’impôt relative aux pénalités sera annulée et l’affaire lui sera renvoyée pour qu’il détermine la responsabilité de l’appelant relativement aux pénalités en tenant compte de la défense de diligence raisonnable. En ce qui concerne la question de la relation de mandataire‑mandant, l’appel sera rejeté.
[6] Le juge devra se prononcer sur la foi du dossier tel qu’il existe.
[7] L’appelant aura droit aux dépens afférents à l’appel.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-474-05
(APPEL DU JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 6 SEPTEMBRE 2005, DOSSIER N°2004-4263 (GST)I)
INTITULÉ : ROD HORSNALL
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Regina (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 NOVEMBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE MALONE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE par : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Regina (Saskatchewan)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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