ENTRE :
et
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 22 novembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 22 novembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20061122
Dossier : A-54-05
Référence : 2006 CAF 383
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JOSEPH MICHAEL SZUCH
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 22 novembre 2006)
[1] L’appelant interjette appel du jugement rendu par un juge de la Cour canadienne de l’impôt le 21 janvier 2005. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu, se fondant sur la preuve, que M. Szuch devait payer une pension alimentaire pour ses deux enfants en 2002, en application d’une ordonnance d’un tribunal. Il a également décidé que l’appelant n’avait le droit de réclamer de crédit pour personne à charge pour aucun de ses enfants conformément à l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi).
[2] M. Szuch affirme maintenant que l’ordonnance du tribunal était caduque et que le juge a mal interprété l’alinéa 118(1)b) de la Loi.
[3] Malheureusement, nous ne pouvons faire droit à aucune de ses allégations.
[4] Une ordonnance provisoire d’un tribunal datée du 18 mai 2001 et déposée en preuve indique clairement que M. Szuch devait payer une pension alimentaire pour les deux enfants à moins que l’ordonnance soit modifiée par le tribunal. Il n’y a aucune preuve que l’ordonnance provisoire ait été modifiée par la suite. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de conclure que le juge a mal compris la preuve ou qu’il a commis une erreur manifeste et dominante quelconque dans l’appréciation des faits.
[5] Selon notre analyse, le juge a conclu à bon escient que la conséquence de l’application du paragraphe 118(5) était d’exclure l’appelant de la possibilité de déduction prévue au paragraphe 118(1). Dans la présente affaire, le juge a décidé à bon droit que M. Szuch devait payer une somme correspondant à la pension alimentaire pendant qu’il vivait séparé de son ex‑épouse pour cause d’échec de leur mariage. Aucune autre conclusion n’est possible dans le présent dossier.
[6] Par conséquent, l’appel visant l’année d’imposition 2002 sera rejeté mais sans dépens.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-54-05
(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 21 janvier 2005, DOSSIER N° 2004-3637 (IT)I)
INTITULÉ : JOSEPH MICHAEL SZUCH
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : SASKATOON (sask.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 NOVEMBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE MALONE
COMPARUTIONS :
POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR L’APPELANT
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Sous‑procureur général du Canada Ottawa (ON) |
POUR L’INTIMÉE
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