ENTRE :
ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES
et
SYNDICAT DES DÉBARDEURS S.C.F.P.
SECTION LOCALE 375
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 novembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 6 novembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-72-06
Référence : 2006 CAF 360
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES
appelante
et
SYNDICAT DES DÉBARDEURS S.C.F.P.
SECTION LOCALE 375
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 novembre 2006)
[1] Un inspecteur à l’emploi de l’Administration portuaire de Montréal (« APM ») a perdu la vie alors qu’il travaillait sur les lieux de travail exploités par Terminal Racine, dans le port de Montréal. Terminal Racine est un employeur membre de l’Association des employeurs maritimes (« l’AEM »), laquelle est un représentant patronal et regroupe divers employeurs maritimes. L’AEM est également la partie prenante à la convention collective visant les débardeurs.
[2] Une enquête est dès lors menée par l’agent de santé et sécurité Sirois aux termes des articles 140 et suiv. de la Partie II du Code canadien du travail (« le Code »). L’agent Sirois conclut à l’existence d’un danger dans le lieu de travail et, se fondant sur le paragraphe 145(2), il donne à l’APM, à Terminal Racine et à l’AEM l’instruction de prendre des mesures pour corriger la situation à l’avenir.
[3] L’AEM en appelle de cette décision à l’agent d’appel Guénette, aux termes des articles 145.1 et suiv. du Code. Elle allègue essentiellement qu’elle n’est pas l’employeur que vise la Partie II du Code, qu’elle ne contrôle d’aucune manière les opérations de débardage effectuées par les employeurs maritimes, qu’elle ne possède aucun lieu de travail où des opérations de débardage sont effectuées et qu’elle ne contrôle pas les tâches à accomplir dans les lieux de travail en cause (art. 125 du Code). Bref, l’AEM soumet qu’elle échappe à l’application de la Partie II du Code relative à la santé et à la sécurité au travail.
[4] L’agent d’appel Guénette confirme la décision de l’agent Sirois.
[5] L’AEM demande le contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel Guénette. Le juge de Montigny, de la Cour fédérale, rejette la demande (2006 CF 66). Il se dit d’avis que les conclusions auxquelles en est arrivé l’agent d’appel « doivent faire l’objet d’une très grande déférence » et que « l’erreur devra être flagrante pour entraîner l’annulation de sa décision » (par. 47). Il applique dès lors la norme de contrôle dite du « manifestement déraisonnable » et en arrive à la conclusion que la décision attaquée ne rencontre pas cette norme exigeante.
[6] Nous souscrivons pour l’essentiel aux propos du juge de Montigny. L’AEM se trouve dans une position hybride. Le fait qu’elle soit en pratique une organisation patronale qui regroupe les employeurs des débardeurs dont la santé et la sécurité sont en cause, son statut de représentant patronal des employeurs maritimes pour les fins de la convention collective signée avec le Syndicat des débardeurs et les engagements qu’elle prend à son compte dans ladite convention en matière de santé et de sécurité au travail, ne permettent pas de l’exclure de l’application de la Partie II du Code canadien du travail.
[7] L’appel sera rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-72-06
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE de MONTIGNY, DE LA COUR FÉDÉRALE, DU 24 JANVIER 2006, NO DU DOSSIER T‑213‑05.
INTITULÉ : ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES
c. SYNDICAT DES DÉBARDEURS S.C.F.P. SECTION LOCALE 375
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 novembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Longueuil (Québec) |
POUR L’INTIMÉ
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