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Date : 20061106

Dossier : A-72-06

Référence : 2006 CAF 360

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES

appelante

et

 

SYNDICAT DES DÉBARDEURS S.C.F.P.

SECTION LOCALE 375

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 novembre 2006.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 6 novembre 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE DÉCARY

 


Date : 20061106

Dossier : A-72-06

Référence : 2006 CAF 360

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES

appelante

et

 

SYNDICAT DES DÉBARDEURS S.C.F.P.

SECTION LOCALE 375

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 novembre 2006)

LE JUGE DÉCARY

[1]               Un inspecteur à l’emploi de l’Administration portuaire de Montréal (« APM ») a perdu la vie alors qu’il travaillait sur les lieux de travail exploités par Terminal Racine, dans le port de Montréal. Terminal Racine est un employeur membre de l’Association des employeurs maritimes (« l’AEM »), laquelle est un représentant patronal et regroupe divers employeurs maritimes. L’AEM est également la partie prenante à la convention collective visant les débardeurs.

 

[2]               Une enquête est dès lors menée par l’agent de santé et sécurité Sirois aux termes des articles 140 et suiv. de la Partie II du Code canadien du travail (« le Code »). L’agent Sirois conclut à l’existence d’un danger dans le lieu de travail et, se fondant sur le paragraphe 145(2), il donne à l’APM, à Terminal Racine et à l’AEM l’instruction de prendre des mesures pour corriger la situation à l’avenir.

 

[3]               L’AEM en appelle de cette décision à l’agent d’appel Guénette, aux termes des articles 145.1 et suiv. du Code. Elle allègue essentiellement qu’elle n’est pas l’employeur que vise la Partie II du Code, qu’elle ne contrôle d’aucune manière les opérations de débardage effectuées par les employeurs maritimes, qu’elle ne possède aucun lieu de travail où des opérations de débardage sont effectuées et qu’elle ne contrôle pas les tâches à accomplir dans les lieux de travail en cause (art. 125 du Code). Bref, l’AEM soumet qu’elle échappe à l’application de la Partie II du Code relative à la santé et à la sécurité au travail.

 

[4]               L’agent d’appel Guénette confirme la décision de l’agent Sirois.

 

[5]               L’AEM demande le contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel Guénette. Le juge de Montigny, de la Cour fédérale, rejette la demande (2006 CF 66). Il se dit d’avis que les conclusions auxquelles en est arrivé l’agent d’appel « doivent faire l’objet d’une très grande déférence » et que « l’erreur devra être flagrante  pour entraîner l’annulation de sa décision » (par. 47). Il applique dès lors la norme de contrôle dite du « manifestement déraisonnable » et en arrive à la conclusion que la décision attaquée ne rencontre pas cette norme exigeante.

[6]               Nous souscrivons pour l’essentiel aux propos du juge de Montigny. L’AEM se trouve dans une position hybride. Le fait qu’elle soit en pratique une organisation patronale qui regroupe les employeurs des débardeurs dont la santé et la sécurité sont en cause, son statut de représentant patronal des employeurs maritimes pour les fins de la convention collective signée avec le Syndicat des débardeurs et les engagements qu’elle prend à son compte dans ladite convention en matière de santé et de sécurité au travail, ne permettent pas de l’exclure de l’application de la Partie II du Code canadien du travail.

 

[7]               L’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

« Robert Décary »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-72-06

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE de MONTIGNY, DE LA COUR FÉDÉRALE, DU 24 JANVIER 2006, NO DU DOSSIER T‑213‑05.

 

INTITULÉ :                                                                           ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES

                                                                                                c. SYNDICAT DES DÉBARDEURS S.C.F.P. SECTION LOCALE 375

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 6 novembre 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE DÉCARY

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me André Giroux

POUR L’APPELANTE

 

Me Jacques Lamoureux

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OGILVY RENAULT

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX

Longueuil (Québec)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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