ENTRE :
et
2970-7528 QUÉBEC INC.
et
9005-0659 QUÉBEC INC.
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
(à titre de Ministre responsable) de l'Agence des services frontaliers du Canada
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (à titre de Ministre responsable)
de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 novembre 2006.
Jugement rendu séance tenante à Montréal (Québec), le 6 novembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20061106
Dossier : A-47-06
Référence : 2006 CAF 363
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
9058-3956 QUÉBEC INC.
et
2970-7528 QUÉBEC INC.
et
9005-0659 QUÉBEC INC.
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
(à titre de Ministre responsable) de l'Agence des services frontaliers du Canada
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (à titre de Ministre responsable)
de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
intimés
[1] Il s’agit de déterminer, dans cet appel, si l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) a eu raison de rejeter les demandes de drawback présentées par les sociétés appelantes pour le motif, entre autres, qu’elles étaient incomplètes puisqu’elles ne contenaient pas la renonciation au bénéfice du drawback requise par l’article 119 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (le Tarif) et l’article 5 du Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées, DORS/96-42 (le Règlement).
[2] Le drawback dont il s’agit en l’espèce vise des droits de douane imposés sur l’importation au Canada, par des manufacturiers automobiles, de véhicules provenant de pays qui ne font pas partie de l’ALENA (par exemple, des Lexus et des Mercedes importés respectivement du Japon et de l’Allemagne). Ces manufacturiers vendent ces véhicules à des concessionnaires canadiens, lesquels les revendent, neufs, à des sociétés telles les appelantes qui les exportent alors, toujours neufs. La preuve a établi que les manufacturiers interdisent aux concessionnaires de vendre les véhicules à des fins d’exportation (Dossier d’appel, vol. 1, p. 136), avec le résultat que les manufacturiers refusent de fournir aux concessionnaires une renonciation au bénéfice du drawback à laquelle les manufacturiers auraient droit s’ils exportaient eux-mêmes, sans les utiliser, lesdits véhicules.
[3] Les sociétés appelantes, qui se situent au dernier maillon de la chaîne et exportent les véhicules achetés de concessionnaires, prétendent avoir droit au drawback. L’Agence ne dit pas le contraire. Elle exige simplement que les sociétés appelantes fassent la démonstration qu’elles sont les seules personnes ayant droit, en vertu du Tarif, de réclamer le drawback. Cette démonstration se fait par le dépôt de la renonciation dont font état les articles présentés.
[4] Le juge Rouleau de la Cour fédérale a entériné la décision de l’Agence (2006 CF 4). Le jugement attaqué est bien fondé. Les articles en question sont clairs. Dès lors que les sociétés appelantes ne sont pas en mesure de fournir une renonciation au bénéfice du drawback émanant de l’importateur, leurs demandes de drawback ne remplissent pas les conditions et ne peuvent être acceptées.
[5] Le procureur des sociétés appelantes nous demande d’interpréter les articles 119 du Tarif et 5 du Règlement de manière à ce que seule la personne ayant droit, selon lui, au drawback soit tenue de fournir la renonciation. Or, l’objet de ces deux dispositions est précisément d’établir qui est la seule personne ayant droit au drawback. L’interprétation proposée vide de tout sens les deux dispositions.
[6] Nous sommes en conséquence d’avis que cet appel doit être rejeté avec dépens. Il n’est pas nécessaire, dans les circonstances, de nous prononcer sur la question du mandamus, laquelle avait été discutée de façon incidente par le juge Rouleau.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-47-06
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE ROULEAU, DE LA COUR FÉDÉRALE, DU 4 JANVIER 2006, NO DU DOSSIER T-430-05.
INTITULÉ : 9058-3656 QUÉBEC INC. ET AL.
c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 novembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTES
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
POUR LES APPELANTES
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS
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