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Date : 20061026

Dossier : A-617-05

Référence : 2006 CAF 348

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

NEVIO CIMOLAI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 octobre 2006.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 octobre 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE EVANS

                                                                                                                        LE JUGE MALONE

 


Date : 20061026

Dossier : A-617-05

Référence : 2006 CAF 348

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

NEVIO CIMOLAI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Rip de la Cour canadienne de l’impôt (maintenant juge en chef adjoint) (jugement publié : [2006] 1 C.C.I. 2410) qui accueillait en partie l’appel de l’appelant au sujet de l’année d’imposition 2001. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt devait déterminer si les frais juridiques que l’appelant avait payés dans le cadre de deux procédures judiciaires étaient déductibles pour le calcul de son revenu en 2001.

 

[2]               La première procédure a été intentée contre l’hôpital où l’appelant travaillait. Dans cette procédure, l’appelant demandait l’annulation d’une décision qui le suspendait de ses fonctions et qui le privait de ses avantages. La deuxième procédure a été intentée contre les anciens collègues de l’appelant à l’hôpital, qu’il poursuivait pour diffamation.

 

[3]               Vers le 26 janvier 2005, le ministre du Revenu national (le ministre) a accepté que, si l’appelant présentait les factures pertinentes, il pourrait déduire la somme de 48 319 $ qu’il avait payée pour la procédure contre l’hôpital au motif, que cette dépense avait servi à établir son droit au traitement qui lui était dû, aux termes de l’alinéa 8(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Cependant, le ministre soutenait toujours que l’appelant ne pouvait pas déduire la somme restante (26 556,53 $), qu’il avait payée pour l’action en diffamation.

 

[4]               Par sa décision, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a confirmé la concession du ministre au sujet de la somme de 48 319 $ et la nouvelle cotisation en ce qui concerne les autres frais juridiques. Il a conclu que l’appelant ne pouvait pas déduire ces frais en se fondant sur l’alinéa 8(1)b) de la Loi parce que la procédure sous-jacente ne visait pas à recouvrer un traitement qui lui était dû ou à établir son droit à celui-ci.

 

[5]               Bien que le juge de la Cour canadienne de l’impôt n’ait pas expressément traité, dans ses motifs, de la question de savoir si les sommes pouvaient être déduites comme dépenses d’entreprise aux termes de l’alinéa 18(1)a), il a répété souvent pendant l’audience que les dépenses engagées pour l’action en diffamation relevaient du compte de capital et que, par conséquent, elles échappaient à l’application de cette disposition.

 

[6]               Dans une décision distincte portant sur les dépens, rendue le 4 janvier 2006, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’appelant était tenu de payer 50 p. 100 des dépens antérieurs au 26 janvier 2005 et de payer la totalité des dépens à partir de cette date. Lorsqu’il a tiré cette conclusion, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’appelant était « en bonne partie » responsable du délai précédant la concession du ministre au sujet de la première procédure et que cette concession avait bien été faite le 26 janvier 2005. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’à partir de ce moment, les dépens suivraient l’issue de la cause.

 

[7]               L’appelant porte en appel tant la décision rejetant la déduction de ses frais juridiques que la décision au sujet des dépens.

 

Décision

[8]               L’appel ne peut pas être accueilli. La définition élargie « d’entreprise » aux termes de la Loi ne signifie pas que la pratique d’une profession puisse être assimilée à une entreprise en tout temps. Un professionnel peut fournir ses services soit comme employé ou comme entrepreneur indépendant.

 

[9]               En l’espèce, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’appelant avait le statut d’employé à l’hôpital (motifs, paragraphe 13). Il a expliqué au cours de la procédure que le travail que l’appelant effectuait à l’hôpital ne pouvait pas être considéré en même temps comme le travail d’un employé et celui d’un entrepreneur indépendant (dossier d’appel, page 142 à 145). Comme l’action en diffamation ne visait pas l’hôpital, elle ne pouvait pas porter sur le traitement payé par l’hôpital ou sur un droit à un tel traitement (motifs, paragraphe 13). Selon le juge de la Cour canadienne de l’impôt, c’était suffisant pour justifier le rejet de tout argument selon lequel les frais juridiques étaient déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)b).

 

[10]           L’appelant soutient que le juge de la Cour canadienne de l’impôt n’a pas tenu compte du fait que, en plus de son travail à l’hôpital, il travaillait à son propre compte. D’après l’appelant, les frais juridiques liés à l’action en diffamation avaient aussi été engagés en vue de tirer un revenu de ces activités indépendantes. Ils étaient donc déductibles conformément à l’alinéa 18(1)a).

 

[11]           La preuve au sujet des activités indépendantes de l’appelant pour l’année en cause est plutôt limitée. En ce qui a trait à son poste de professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, la preuve démontre que l’Université a transféré des fonds à l’hôpital, qui comptaient pour 15 p. 100 du traitement de l’appelant. Comme le juge de la Cour canadienne de l’impôt l’a conclu au paragraphe 3 de ses motifs, il semble donc que les cours que l’appelant donnait faisaient partie de son emploi.

 

[12]           En ce qui a trait à la profession de médecin de l’appelant, il a témoigné qu’il avait commencé à travailler dans une clinique médicale comme généraliste en décembre 2001. Cependant, bien qu’il ait déclaré des dépenses de 3 923 $ liées à l’exercice général de la médecine dans sa déclaration de revenus pour cette année, il n’a déclaré aucun revenu. Par conséquent, il a déclaré une perte nette de 3 923 $.

 

[13]           L’autre revenu de l’appelant inscrit dans sa déclaration pour l’année d’imposition 2001 provenait de la paternité de manuels médicaux. L’appelant a déclaré un revenu de 3 912 $ de cette source, mais ce revenu a entièrement servi à compenser la perte susmentionnée subie dans l’exercice de son travail comme généraliste.

 

[14]           Comme on peut le constater, les activités génératrices d’un revenu duquel une déduction pouvait être faite aux termes de l’alinéa 18(1)a) sont très limitées.

 

[15]           Cependant, il n’était pas nécessaire que le juge de la Cour canadienne de l’impôt approfondisse la question parce la preuve démontre clairement que le but des dépenses de l’appelant était de sauvegarder sa réputation. Comme le juge de la Cour canadienne de l’impôt l’a expliqué pendant l’audience, les frais juridiques qu’une personne engage en vue de sauvegarder sa réputation professionnelle et donc sa capacité à continuer de gagner sa vie relèvent, par définition, du compte de capital. Comme les dommages-intérêts qui pourraient être obtenus dans ce type de procédure ne sont, à première vue, pas imposables, les sommes déboursées en vue d’obtenir ces dommages-intérêts ne sont pas déductibles (dossier d’appel, pages 98 à 102 et pages 112 et 113).

 

[16]           Je ne relève aucune erreur dans la décision de rejeter la déduction des frais juridiques engagés lors de la poursuite de l’action en diffamation.

 

[17]           En ce qui a trait aux dépens, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’appelant était autant responsable que l’intimée quant au temps qui s’était écoulé avant la concession de la Couronne. Le juge a fondé sa conclusion sur le fait que l’appelant avait refusé de fournir les précisions qui auraient permis de résoudre la question plus tôt. L’appelant était donc partiellement responsable du retard dans le règlement de l’affaire (motifs de la deuxième décision, paragraphes 7 à 14). Comme cette décision s’appuie sur la preuve, la Cour ne peut pas intervenir.

 

[18]           En ce qui a trait aux dépens à partir du 26 janvier 2005, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a suivi la règle selon laquelle les dépens suivent généralement l’issue de la cause. Le jugement n’est aucunement entaché d’erreur à cet égard non plus.

 

[19]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

« Marc Noël »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

            John M. Evans, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs

            B. Malone, juge »

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-617-05

 

INTITULÉ :                                                               Nevio Cimolai c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 24 octobre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           Le juge Noël

                                                                                    Le juge Evans

                                                                                    Le Malone.

 

PRONONCÉS PAR :                                                Le juge Noël

 

COMPARUTIONS :

 

Nevio Cimolai                                                              POUR SON PROPRE COMPTE

 

Susan Wong                                                                 POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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