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Date : 20061026

Dossier : A-515-05

Référence : 2006 CAF 351

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

N.A. JOHNSON LTD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

A-516-05

ENTRE :

 

MANUFAX HOLDINGS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 octobre 2006.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 octobre 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE NOËL

 


Date : 20061026

Dossier : A-515-05

Référence : 2006 CAF 351

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

N.A. JOHNSON LTD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

A-516-05

ENTRE :

 

MANUFAX HOLDINGS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 octobre 2006)


 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’appels de deux jugements rendus par le juge Rip de la Cour canadienne de l’impôt (maintenant juge en chef adjoint) (2005 CCI 645) qui maintenaient les pénalités infligées contre chacune des appelantes pour défaut de remettre à temps les sommes retenues conformément à l’article 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Cour canadienne de l’impôt a entendu l’affaire sur preuve commune et les appels ont donc été joints par ordonnance de la Cour le 12 janvier 2006.

 

[2]               Les appelantes, représentées par leur président Norman A. Johnson, contestent toutes les conclusions du juge de la Cour canadienne de l’impôt. En particulier, elles sont d’avis qu’il n’a pas été établi qu’elles étaient des « personnes visées », que la période visée par l’alinéa 108(1.1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) ne se terminait pas le 3 mai et que la « retenue mensuelle moyenne » aux termes de l’alinéa 108(1.2)b) avait été mal calculée. Les appelantes contestent aussi la conclusion du juge de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) n’a reçu les versements que le 7 mai 2004.

 

[3]               Les trois premières questions ont été examinées à fond dans la décision faisant l’objet du présent appel et nous ne relevons aucune erreur dans les conclusions du juge de la Cour canadienne de l’impôt à ce sujet. En ce qui a trait à la date de réception des versements, les appelantes n’ont présenté aucune preuve à ce sujet. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt pouvait donc accepter les preuves et l’affidavit produits par l’ADRC, étayant son affirmation que les montants avaient été reçus le 7 mai 2004.

 

[4]               La question que les appelantes semblent réellement défendre porte plutôt sur l’équité. Elles soutiennent qu’elles ont cru, au vu de l’enveloppe à panneau transparent accompagnée des formules de versement préadressées, fournies par l’ADRC, qu’elle devaient verser les sommes retenues comme elles l’ont fait.

 

[5]               Cependant, le juge Rip n’a pas retenu l’argument selon lequel M. Johnson, en tant que président et actionnaire contrôlant des appelantes, avait en effet été induit en erreur. Il a souligné que M. Johnson savait que les versements pouvaient être faits dans une institution financière et que d’autres sociétés dont il était propriétaire faisaient effectivement leurs versements de cette façon (dossier d’appel vol. 2, transcription, pages 49 et 63). Selon le juge de la Cour canadienne de l’impôt, les appelantes, faisant preuve de diligence raisonnable, auraient pu éviter de commettre cette erreur (motifs, paragraphe 21).

 

[6]               Nous ne voyons aucune raison d’intervenir dans la conclusion du juge. L’appel sera donc rejeté avec dépens. Conformément à l’ordonnance joignant les deux appels, les présents motifs et le jugement qui les accompagne seront versés au dossier A-515-06 et une copie en sera versée au dossier A-516-05.

 

 

« Marc Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-515-05

 

INTITULÉ :                                                               N. A. Johnson Ltd. c.
Le procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 26 octobre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           Le juge Noël

                                                                                    Le juge Evans

                                                                                    Le juge Malone

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                            Le juge Noël

 

 

COMPARUTIONS :

 

N. A. Johnson, P. Eng                                                  POUR LES APPELANTES

(comme représentant)

 

David Everett

Victor Caux                                                                  POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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