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Date : 20061017

Dossier : A-118-05

Référence : 2006 CAF 331

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

CLAIRE LISTER

appelantes

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 3 octobre 2006

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                            LE JUGE MALONE

 

 


 

Date : 20061017

Dossier : A-118-05

Référence : 2006 CAF 331

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

CLAIRE LISTER

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s'agit d'un appel interjeté par Claire Lister et d'un appel incident interjeté par la Couronne à l'encontre d'un jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt (2205 CCI 113) sous le régime de la procédure informelle de cette cour à l'égard d'appels en matière d'impôt sur le revenu interjetés par Mme Lister pour les années 2001, 2002 et 2003.

[2]               Au cours des années visées par l'appel, Mme Lister habitait Hawthorn Park, une [traduction] « résidence pour personnes âgées ». Mme Lister a versé aux propriétaires de Hawthorn Park [traduction] « des frais de logement et de service » ainsi que certains autres montants s'élevant en tout à environ 27 000 $ pour chacune des années visées par l'appel. En contrepartie de ces paiements, Mme Lister avait le droit d'occuper un appartement; elle avait droit chaque jour à deux repas préparés dans la salle à manger; elle bénéficiait d'un système d'appel d'urgence et d'une surveillance médicale avec un service personnel de pendentif d'alerte, et ce, 24 heures sur 24; une supervision médicale pour la prise de médicaments était assurée quatre fois par jour ainsi qu'une aide pour l'aérosol‑doseur; des services de buanderie et d'entretien ménager étaient en outre fournis.

[3]               Hawthorn Park possédait également une résidence appelée Orchard Manor, qui était équipée pour fournir des installations sûres et des soins infirmiers 24 heures sur 24 aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence. Pendant les années visées par l'appel, Mme Lister n'habitait pas Orchard Manor.

[4]               Mme Lister est née en 1923. Au cours des années ici en cause, elle a eu des troubles médicaux qui se sont aggravés avec le temps. Sa mobilité et ses fonctions mentales se sont détériorées. Mme Lister risquait constamment de faire des chutes ou d'avoir un accident cérébrovasculaire. Elle avait besoin d'aide pour la supervision des soins de santé, pour l'administration des médicaments, pour la planification et la préparation des repas, pour les soins personnels et elle devait également avoir accès à un service d'intervention d'urgence 24 heures sur 24. Selon la preuve, l'état de santé de Mme Lister était si grave que ses enfants adultes ne pouvaient pas prendre soin d'elle à domicile; c'est la raison pour laquelle Mme Lister s'est installée à Hawthorn Park. À un moment donné, on a retiré l'équipement de cuisine de la chambre de Mme Lister à cause du danger qu'il présentait pour elle.

[5]               Au cours de chacune des années visées par l'appel, Mme Lister a demandé le crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) pour la totalité des montants qu'elle versait à Hawthorn Park. Il n'a pas été fait droit à cette demande.

[6]               Mme Lister a déposé un avis d'opposition. Elle a en partie eu gain de cause, non sur la base de la demande initiale, mais compte tenu de deux dispositions différentes. Par suite de l'opposition, un crédit pour frais médicaux a été accordé à Mme Lister pour chaque année compte tenu du fait qu'un montant de 10 000 $ sur les montants versés à Hawthorn Park par Mme Lister était admissible à titre de rémunération pour les soins d'un préposé en vertu de l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. On a également accordé à Mme Lister, pour chaque année, le crédit d'impôt maximal pour déficience prévu à l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu. D'une façon générale, l'allègement fiscal résultant du crédit d'impôt pour déficience est à peu près le même que dans le cas du crédit pour frais médicaux pour des dépenses annuelles de 6 000 $. Le crédit d'impôt pour déficience est mis à la disposition de la personne qui a une déficience mentale ou physique grave et prolongée, dont les effets sont tels que la capacité de cette personne d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée (voir l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu).

[7]               Mme Lister n'était pas satisfaite de la façon dont son opposition avait été réglée; elle a interjeté appel devant la Cour de l'impôt en se fondant sur les demandes qu'elle avait initialement faites. Le juge de la Cour de l'impôt a accueilli l'appel. Par suite du jugement rendu par ce juge, Mme Lister a obtenu l'allègement fiscal qu'elle avait initialement demandé, soit un crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)e) pour la totalité des montants qu'elle versait à Hawthorn Park, mais elle n'a rien obtenu pour les soins d'un préposé en vertu de l'alinéa 118.2(2)b.1) et aucun crédit d'impôt pour déficience ne lui a été accordé en vertu de l'article 118.3.

[8]               Mme Lister a interjeté appel devant la présente cour en alléguant que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en refusant le crédit d'impôt pour déficience. La Couronne concède que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur sur ce point, parce que le crédit d'impôt pour déficience a été accordé après que Mme Lister eut fait opposition et parce que le droit au crédit d'impôt pour déficience n'était pas en litige devant la Cour de l'impôt. L'appel interjeté par Mme Lister sera accueilli sur consentement de la Couronne.

[9]               La Couronne a interjeté un appel incident en se fondant sur le fait que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en concluant que Mme Lister avait droit à un crédit pour frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et ce, pour la totalité des montants versés à Hawthorn Park, plutôt qu'à un crédit pour frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)b.1) jusqu'à concurrence d'un montant annuel maximum de 10 000 $.

[10]           La Couronne soutient que le jugement dont il est fait appel est fondé sur une interprétation inexacte de l'alinéa 118.2(2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, alors que l'avocat de Mme Lister soutient que la cause porte principalement sur des questions de fait qui doivent être maintenues parce qu'il n'y a pas d'erreur manifeste ou dominante. La question de savoir si une dépense particulière est visée à l'alinéa 118.2(2)e) est une question mixte de fait et de droit. En l'espèce, le juge était tenu de déterminer l'interprétation exacte de l'alinéa 118.2(2)e) et de l'appliquer aux faits pertinents. Les éléments factuels de la décision du juge doivent être maintenus en l'absence d'une preuve manifeste et dominante.

[11]           Le juge de la Cour de l'impôt était d'avis qu'étant donné que Mme Lister avait des handicaps qui répondaient à la description figurant à l'alinéa 118.2(2)e), et que les installations d'Hawthorn Park tenaient compte de ces handicaps, les installations spécialisées dont Mme Lister avait besoin pour être soignée étaient fournies par Hawthorn Park.

[12]           La Couronne affirme que ce raisonnement n'est pas exact. Elle soutient qu'afin de décider si un paiement particulier est admissible au crédit pour frais médicaux prévu à l'alinéa 118.2(2)e), il faut examiner deux questions d'une façon indépendante. Il s'agit en premier lieu de savoir si le particulier à l'égard duquel le crédit est demandé a le handicap physique ou mental nécessaire (dans ce cas‑ci, il n'est pas contesté que Mme Lister satisfait à ce critère). Il s'agit en second lieu de savoir si l'endroit qui a reçu le paiement est un endroit qui est visé à l'alinéa 118.2(2)e). Je suis d'accord avec la Couronne pour dire que telle est la façon dont il convient d'aborder l'interprétation de l'alinéa 118.2(2)e).

[13]           Le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu renferme une liste longue et détaillée des frais qui servent de fondement à une demande de crédit d'impôt pour frais médicaux. Le paragraphe 118.2(2) est souvent modifié, mais aucune modification pertinente en l'espèce n'a été effectuée au cours des années visées par l'appel, et il convient donc de se reporter à la version applicable à l'année 2003. Seul l'alinéa 118.2(2)e) est directement pertinent en l'espèce, mais d'autres parties du paragraphe 118.2(2) (en particulier, les alinéas 118.2(2)a), b), b.1), b.2), c) et d)) donnent un contexte utile.

[14]           Les parties pertinentes du paragraphe 118.2(2) sont rédigées comme suit (c'est moi qui souligne; il importe également de noter que j'ai abrégé un grand nombre d'alinéas en mentionnant un seul mot ou une seule expression pour indiquer l'objet de l'alinéa; j'ai omis la plupart des listes détaillées et des conditions légales figurant dans ces alinéas) :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

(2) For the purposes of subsection 118.2(1), a medical expense of an individual is an amount paid

a) [médecin, dentiste, infirmière ou infirmier, hôpital public ou hôpital privé agréé];

(a) [medical practitioner, dentist or nurse or a public or licensed private hospital];

b) à titre de rémunération d’un préposé à plein temps […] aux soins du [patient] pour qui un montant serait, sans l’alinéa 118.3(1)c), déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés -- ou à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps d’une de ces personnes;

 

(b) as remuneration for one full-time attendant … or for the full-time care in a nursing home of, the patient in respect of whom an amount would, but for paragraph 118.3(1)(c), be deductible under section 118.3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year in which the expense was incurred;

b.1) à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), dans la mesure où le total des sommes payées ne dépasse pas 10 000 $ (ou 20 000 $ en cas de décès du particulier dans l’année) et si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un pour qui un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés,

(ii) aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’une déduction demandée pour le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.2), c), d) ou e) pour une année d’imposition,

(iii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier ni âgé de moins de 18 ans,

(iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;

(b.1) as remuneration for attendant care provided in Canada to the patient if

(i) the patient is a person in respect of whom an amount may be deducted under section 118.3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year in which the expense was incurred,

(ii) no part of the remuneration is included in computing a deduction claimed in respect of the patient under section 63 or 64 or paragraph (b), (b.2), (c), (d) or (e) for any taxation year,

(iii) at the time the remuneration is paid, the attendant is neither the individual’s spouse or common- law partner nor under 18 years of age, and

(iv) each receipt filed with the Minister to prove payment of the remuneration was issued by the payee and contains, where the payee is an individual, that individual’s Social Insurance Number,

to the extent that the total of amounts so paid does not exceed $10,000 (or $20,000 if the individual dies in the year);

b.2) à titre de rémunération pour le soin ou la surveillance du [patient] dans un foyer de groupe au Canada tenu exclusivement pour le bénéfice de personnes ayant une déficience grave et prolongée […];

(b.2) as remuneration for the patient’s care or supervision provided in a group home in Canada maintained and operated exclusively for the benefit of individuals who have a severe and prolonged impairment …;

c) à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins du [patient] dans un établissement domestique autonome où le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge vit […];

(c) as remuneration for one full-time attendant on the patient in a self-contained domestic establishment in which the patient lives …;

d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du [patient] qu’un médicine atteste être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;

(d) for the full-time care in a nursing home of the patient, who has been certified by a medical practitioner to be a person who, by reason of lack of normal mental capacity, is and in the foreseeable future will continue to be dependent on others for the patient’s personal needs and care;

e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit -- ou le soin et la formation -- du [patient], qu’une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin -- ou le soin et la formation -- de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

(e) for the care, or the care and training, at a school, institution or other place of the patient, who has been certified by an appropriately qualified person to be a person who, by reason of a physical or mental handicap, requires the equipment, facilities or personnel specially provided by that school, institution or other place for the care, or the care and training, of individuals suffering from the handicap suffered by the patient;

f) [le transport par ambulance];

(f) [transportation by ambulance];

g) [le transport];

(g) [transportation];

h) [les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g)];

(h) [other travel expenses];

i) [l’équipement];

(i) [equipment];

i.1) [l’équipement];

(i.1) [equipment];

j) [les lunettes];

(j) [eye glasses];

k) [l’équipement];

(k) [equipment];

l) [un animal spécialement dressé pour aider le patient];

(l) [animal specially trained to assist the patient]

l.1) [les frais pour une transplantation de la moelle épinière ou d’un organe];

(l.1) [expenses in respect of a bone marrow or organ transplant];

l.2) [les rénovations ou transformations apportées à l’habitation];

(l.2) [renovations or alterations to a dwelling];

l.21) [la construction de la résidence];

(l.21) [construction of residence];

l.3) [les programmes de rééducation];

(l.3) [rehabilitative therapy];

l.4) [les services d’interprétation]

(l.4) [interpretation services];

l.41) [les services de prise de notes];

(l.41) [note-taking services];

l.42) [le logiciel de reconnaissance de la voix];

(l.42) [voice recognition software]

l.5) [les frais de déménagement];

(l.5) [moving expenses];

l.6) l[es transformations apportées à la voie d’accès];

(l.6) [alterations to the driveway];

l.7) [une fourgonnette];

(l.7) [van];

l.8) [la formation];

(l.8) [training];

l.9) [le traitement administré];

 (l.9) [therapy];

l.91) [les services de tutorat];

(l.91) [tutoring services]

m) [le dispositif ou l’équipement d’un genre visé par règlement];

(m) [prescribed device or equipment];

n) [les médicaments et les produits pharmaceutiques];

(n) [drugs and medicaments];

o) [les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic];

(o) [laboratory, radiological or other diagnostic procedures];

p) [es dentiers];

(p) [dentures];

q) [un régime privé d’assurance-maladie];

(q) [a private health services plan]; or

r) [la maladie coeliaque].

(r) [celiac disease].

 

 

[15]           Il ressort du paragraphe 118.2(2) qu'aucun allègement fiscal n'est prévu pour les dépenses ordinaires de la vie, telles que les frais de logement et d'alimentation, sauf lorsque ces dépenses sont liées d'une façon inextricable à un besoin précis résultant d'une déficience physique ou mentale.

[16]           Ainsi, dans le cas d'une personne dont les besoins médicaux sont tels qu'elle a besoin des soins administrés par une maison de santé ou par un foyer de groupe médical, le coût de ces soins est admissible à un allègement fiscal en vertu de l'alinéa 118.2(2)d) ou b.1) même si ce coût se rapporte en partie au logement et aux repas. La chose est justifiée parce que la principale fonction d'une maison de santé ou d'un foyer de groupe médical consiste à fournir les soins médicaux nécessaires. Or, le logement et les repas sont accessoires à ces soins médicaux.

[17]           Certaines personnes ne résident pas dans une installation médicale, mais ont néanmoins besoin de l'aide d'un préposé sur une base relativement constante. En pareil cas, les alinéas 118.2(2)b), b.1) et c) prévoient un allègement pour le coût des soins administrés par le préposé, ce qui ne comprendrait normalement pas le logement et les repas. Cet allègement est moins généreux que celui qui est prévu pour les soins administrés dans une maison de santé ou dans un foyer de groupe médical, mais le besoin est par ailleurs moindre.

[18]           Compte tenu de ce contexte légal, quel genre d'endroit l'alinéa 118.2(2)e) vise‑t‑il? Selon le libellé de la disposition, une institution est visée à l'alinéa 118.2(2)e) si elle fournit l'équipement, les installations ou le personnel spécialisés nécessaires pour le soin ou la formation des résidents qui en ont besoin en raison d'un handicap physique ou mental. Le caractère circulaire de cette disposition en rend l'interprétation plutôt difficile, mais il est du moins raisonnablement clair que l'alinéa 118.2(2)e) s'applique aux soins institutionnels. C'est pourquoi l'alinéa 118.2(e) prévoit indirectement, mais nécessairement, un allègement fiscal pour le logement et pour d'autres coûts ordinaires de la vie qui sont inclus dans le coût des soins administrés. Toutefois, étant donné le contexte du paragraphe 118.2(2), une organisation qui fonctionne principalement à titre de fournisseur de locaux résidentiels ne devrait pas être visée par l'alinéa 118.2(2)e) simplement parce qu'elle fournit de façon accessoire certains services médicaux à ses résidents.

[19]           J'examinerai maintenant les faits de l'affaire. Le dossier établit indubitablement que la fonction principale de Hawthorn Park consiste à fournir des locaux résidentiels. Au logement offert par Hawthorn Park vient s'ajouter l'accès à des services qui sont utiles aux gens qui ont besoin d'aide quant à certains aspects de la vie quotidienne ou qui veulent bénéficier de pareille aide. Certains de ces services sont de nature médicale (en particulier l'installation d'intervention d'urgence fournie 24 heures sur 24 et l'accès à de l'aide pour la prise de médicaments), mais à mon avis, ces services sont accessoires à la fonction principale de Hawthorn Park, qui consiste à fournir des locaux résidentiels. Une personne peut résider à Hawthorn Park, et ce, peu importe qu'elle ait besoin d'avoir accès à ces services ou non. À mon avis, compte tenu du contexte légal, il serait déraisonnable d'élargir la portée de l'alinéa 118.2(2)e) en vue de conclure que ces services additionnels sont des services « spécialement fournis » pour le soin des résidents.

[20]           Je conclus que le juge de la Cour de l'impôt a interprété d'une façon inexacte l'alinéa 118.2(2)e), ce qui l'a amené à accueillir l'appel interjeté par Mme Lister alors qu'il aurait dû le rejeter. J'accueillerais l'appel et l'appel incident, et j'annulerais le jugement de la Cour de l'impôt. La Couronne a concédé qu'elle doit payer les frais raisonnables justifiés de Mme Lister dans l'appel incident.

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

« Je souscris aux présents motifs

     J.D. Denis Pelletier, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs

     B. Malone, juge »

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-118-05

 

INTITULÉ :                                                   CLAIRE LISTER

                                                                        c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 3 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE PELLETIER

                                                                        LE JUGE MALONE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 OCTOBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Clark

POUR L’APPELANTE

 

Eric Douglas

Pavanjit Mahil

 

 

POUR L’INTIMÉE

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Shea Nerland Calnan

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

 

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