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Date : 20060922

Dossier : A-485-05

Référence : 2006 CAF 308

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

3234339 CANADA INC. (CRÉDICO MARKETING INC.)

Appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 septembre 2006.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2006.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                             LE JUGE NADON

 


 

Date : 20060922

Dossier : A-485-05

Référence : 2006 CAF 308

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

3234339 CANADA INC. (CRÉDICO MARKETING INC.)

Appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Nous sommes saisis d’un appel d’une décision de la juge Lamarre-Proulx de la Cour canadienne de l’impôt rejetant l’appel logé par l’appelante à l’encontre des décisions du ministre du Revenu national (ministre) et confirmant celles-ci.

 

[2]               Le 27 septembre 2004, le ministre rendait vingt-sept (27) décisions concernant vingt-sept (27) travailleurs. Il a conclu que ces travailleurs exerçaient auprès de l’appelante un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.

 

[3]               Après analyse des représentations faites par les parties à l’appel et révision de la preuve, je suis satisfait que, malgré quelques inexactitudes factuelles, la décision de la juge était supportée par des éléments de preuve au dossier qui lui permettaient de conclure qu’en fait et en droit, les travailleurs en question occupaient, pour la période en litige, un emploi assurable.

 

[4]               Le procureur de l’appelante a soulevé plusieurs griefs à l’encontre de la décision, certains étant bien fondés mais sans être dirimants ou déterminants quant au résultat final. Il n’est donc pas nécessaire de tous les reprendre. Deux, toutefois, méritent qu’on s’y arrête.

 

[5]               Premièrement, le procureur de l’appelante s’est attaqué au passage suivant que l’on retrouve au paragraphe 66 de la décision. La juge y écrit :

 

À l’instar des travailleurs dans l’affaire Marathon Electric, (supra), tel que mentionné au dernier paragraphe de la décision de notre Cour, je ne constate ici aucune caractéristique d’une entreprise commerciale de la part des travailleurs.

 

 

[6]               Dans la mesure où cet énoncé de la juge peut sembler indiquer qu’il ne peut exister de contrat de service hors le contexte d’une entreprise commerciale, il restreindrait indûment et erronément le champ d’application de ce type de contrat que l’article 2098 du Code civil du Québec définit comme celui par lequel le prestataire de services s’engage envers une autre personne « à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’engage à lui payer ».

 

[7]               En outre, cet énoncé irait carrément à l’encontre de plusieurs décisions de notre Cour où la notion de contrat de service fut retenue sans que n’apparaisse chez les travailleurs une caractéristique d’une entreprise commerciale. Ce fut le cas notamment dans les arrêts Wolf c. R., 2002 CAF 96; Le Livreur Plus Inc. c. Le Ministre du Revenu national, 2004 CAF 68; D.J. Driveway Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CAF 453; et Poulin c. Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CAF 50.

 

[8]               Le procureur de l’appelante s’en prend également au paragraphe 68 de la décision où la juge écrit ce qui suit :

 

À l’exception d’une représentante qui à l’audience a clairement exprimé son souhait quant à son statut, les autres ne se sont pas clairement manifestés. Nous ne pouvons cependant que constater qu’aucun n’a contesté la décision voulant qu’il soit un employé et qu’aucun n’a (sic) intervenu au présent appel.

 

 

[9]               Je suis d’accord avec le procureur de l’appelante qu’il peut exister plusieurs raisons pour lesquelles les travailleurs ne sont pas intervenus dans le débat opposant l’appelante au ministre : l’indifférence quant aux conséquences de la décision du ministre, l’absence de ressources financières pour participer au débat devant la Cour canadienne de l’impôt, l’expectative d’un bénéfice additionnel, la croyance que prévaudrait le jugement rendu en leur faveur par la Cour du Québec les déclarant travailleurs autonomes, etc.

 

[10]           Contrairement au procureur de l’appelant, je ne crois pas toutefois que, de l’absence d’intervention des travailleurs quant à leur statut, la juge a tiré une inférence que ceux-ci se considéraient comme des employés et que leur silence reflétait une manifestation de leur intention quant au statut juridique de leur emploi. Elle a plutôt référé à ce silence pour expliquer sa conclusion qu’elle ne pouvait prendre en compte l’intention exprimée par l’appelante puisque, selon elle, il n’y avait pas de preuve qu’elle était partagée par les vingt-six (26) autres travailleurs. Elle en a fait un élément d’appréciation de la crédibilité de l’appelante.

 

[11]           Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            Robert Décary j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            M. Nadon j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-485-05

 

Appel du jugement rendu le 15 septembre 2005 par l’honorable juge Louise Lamarre-Proulx de la Cour canadienne de l’impôt dans le dossier portant le numéro 2004-4725(EI).

 

 

INTITULÉ :                                       3234339 CANADA INC. (CRÉDICO MARKETING

                                                            INC.)  c.  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               13 septembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                         LE JUGE DÉCARY

                                                            LE JUGE NADON

 

DATE DES MOTIFS :                      22 septembre 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christophe Mostovac

POUR L’APPELANTE

 

Suzanne Morin

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Christophe Mostovac

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims

POUR L’INTIMÉ

 

 

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