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Date : 20060815

Dossier : A-248-05

Référence : 2006 CAF 278

 

PRÉSENT : LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

SUZANNE BOUDREAU

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 août 2006

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 15 août 2006.

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                          LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20060815

Dossier : A-248-05

Référence : 2006 CAF 278

 

PRÉSENT : LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

SUZANNE BOUDREAU

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               L’ordonnance que je rendrai porte sur la communication de documents, c’est-à-dire les documents ayant trait à la décision du ministre du Revenu national (le ministre) d’émettre un avis d’intention de révoquer et de révoquer l’enregistrement d’un régime de pension établi par Cryptic Web Information Technology Security Inc. (Cryptic Web).

 

[2]               Les défendeurs ont exprimé des préoccupations quant à la demande de divulgation en ce qui concerne certains documents qui ne pouvaient pas faire partie du dossier et ne pouvaient pas être divulgués, en raison de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Cet article prévoit que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, nul fonctionnaire ne peut fournir ou divulguer quelque renseignement que ce soit concernant un contribuable.

 

[3]               Le 20 juin 2006, le juge Malone a rendu une ordonnance enjoignant aux défendeurs de fournir à la demanderesse les documents qu’elle demandait, sous réserve des restrictions quant à la divulgation prévues à l’article 241 de la Loi. Les documents devaient être divulgués au plus tard le 19 juillet 2006.

 

[4]               Le 19 juillet 2006, les défendeurs ont demandé des directives à la Cour, conformément au paragraphe 318(3) des Règles des Cours fédérales (les Règles), au sujet de la procédure à suivre pour présenter des observations au sujet de la divulgation parce qu’une telle divulgation aurait une incidence sur des tiers. De plus, les défendeurs n’étaient pas convaincus que la disposition d’exemption prévue à l’alinéa 241(3)b), sur laquelle la demanderesse s’appuyait, pouvait être invoquée compte tenu de la situation. Cet alinéa permet la divulgation de renseignements confidentiels au sujet d’un contribuable dans le cadre d’une procédure judiciaire ayant trait à l’application ou à l’exécution de la Loi.

 

[5]               Le lendemain, la demanderesse a envoyé une lettre à la Cour dans laquelle elle exprimait qu’elle était exaspérée quant au fait que l’ordonnance du juge Malone, à son avis, n’avait pas été respectée,  qu’elle renonçait à la divulgation des documents et qu’elle présentait une demande d’audience. À la page 2 de sa lettre du 20 juillet 2006, elle écrivait [traduction] « Par conséquent, je ne crois pas qu’il soit approprié de faire perdre son temps à la Cour en s’éternisant sur un différend au sujet de documents ».

 

[6]               Le 21 juillet 2006, j’ai donné aux parties une directive dans laquelle j’acceptais la demande d’audience pour dépôt et donnais 30 jours aux défendeurs pour signifier et déposer leur dossier.

 

[7]               Le 27 juillet, les défendeurs ont demandé des précisions à la Cour à savoir s’ils étaient libérés de leur obligation de divulgation prévue à l’article 318 des Règles. Leur lettre mentionnait aussi le fait qu’ils avaient l’intention de présenter dans leur dossier tous les documents nécessaires à leur défense, indépendamment du fait qu’ils n’avaient pas communiqué à la demanderesse le dossier complet du ministre au sujet de Cryptic Web. La demanderesse a alors soulevé une objection au fait que les défendeurs utilisent le dossier dont le ministre avait été saisi alors qu’elle n’en avait pas eu copie.

 

[8]               Il s’agit là des circonstances qui ont donné lieu à l’audience que la Cour a tenue en vue de déterminer quels documents pouvaient être divulgués à la demanderesse et utilisés par elle et les défendeurs.

 

[9]               L’audience a été constructive et a permis de résoudre les problèmes et d’établir un calendrier pour le dépôt des documents et du dossier des défendeurs. Les défendeurs ont avisé la Cour qu’il leur était maintenant possible de signifier et de déposer les documents dont le ministre avait été saisi et qui avaient mené à l’avis de révocation et à la révocation du régime de pension enregistré de Cryptic Web. J’ai suggéré, et les parties ont accepté, que la demanderesse puisse signifier et déposer un dossier supplémentaire en vue de présenter ses observations à des questions que pourrait soulever la divulgation des documents.

 

[10]           J’ai précisé aux parties que je demeurais saisi du dossier au cas où des problèmes se poseraient au sujet de la divulgation ou du respect de l’ordonnance que je rendrai. Afin de gagner du temps, j’ai aussi autorisé les parties à présenter leurs demandes par lettre.

 

[11]           Les parties ont répété leur intention d’en arriver rapidement à l’audition de la demande de contrôle judiciaire. La demande d’audience est déjà déposée et le dossier sera en état au plus tard le 29 septembre 2006.

 

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-248-05

 

 

INTITULÉ :                                                   SUZANNE BOUDREAU c. LE MINISTRE DU

                                                                        REVENU NATIONAL et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 14 août 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 15 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Suzanne Boudreau

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Roger Leclaire

Justine Malone

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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