Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20060811

Dossier : A-420-03

Référence : 2006 CAF 276

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

 

ENTRE :

William Shawn Davitt

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

PAUL G.C.ROBINSON

Officier taxateur

 

[1]               Il s’agit d’une taxation des dépens en vertu de l’ordonnance de la Cour d’appel, datée du

21 septembre 2004, qui a rejeté l’avis d’appel de l’appelant. Cette instance découlait d’une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt, datée du 18 juin 2003, qui ordonnait la radiation intégrale de l’appel de l’appelant. L’appelant a déposé son avis d’appel le 19 septembre 2003. La Cour d’appel a rejeté l’avis d’appel avec dépens quand il a été établi que l’appelant ne s’est pas conformé aux conditions strictes de l’avis d’examen de l’état de l’instance, daté du 1er juin 2004, qui déterminait la date à laquelle un dépôt d’affidavit à l’appui devait se faire et la procédure normale pour faire avancer la présente instance.

 

[2]               Le 18 avril 2006, l’intimé a déposé son mémoire de dépens et a demandé d’obtenir un rendez-vous afin de voir taxer ses dépens.

 

[3]               Le 19 avril 2006, j’ai transmis une lettre aux parties les informant qu’il convenait de procéder dans la présente affaire au moyen d’observations écrites, et j’ai fixé un échéancier pour le dépôt de toutes les pièces. Toutes les pièces justificatives et contradictoires des parties respectives concernant la taxation des dépens ont été soumises dans le délai prévu.

 

[4]               Je note que l’appelant a formulé des observations détaillées concernant sa requête datée du 21 mars 2006 qu’il a soumise à la Cour canadienne de l’impôt. Dans sa requête soumise à la Cour canadienne de l’impôt, l’appelant sollicitait une réparation particulière qui incluait : 

a)        une ordonnance annulant le jugement du juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) rendu le 31 mai 2001 en raison de fraude (dossier de la Cour canadienne de l’impôt no 2001-893(IT)G);

 

b)        une ordonnance annulant le jugement du juge McArthur (tel était alors son titre) rendu le 18 juin 2003 en raison de fraude (dossier de la Cour canadienne de l’impôt no 2002-2807(CPP);

 

c)         une ordonnance annulant le jugement du juge Little rendu le 9 février 2004 en raison de fraude (dossier de la Cour canadienne de l’impôt nos 2003-283(CPP), 2003-284(EI) et 2003-511(IT)G).

 

En fait, l’appelant a soutenu, au paragraphe 11 de ses observations écrites :

 

[traduction]

 

[…] il est prématuré pour la Cour fédérale de taxer les dépens avant la requête du 15 juin 2006.

 

La requête de la Cour canadienne de l’impôt susmentionnée de l’appelant a été rejetée le 15 juin 2006. Puisque l’affaire est maintenant théorique, je n’exposerai pas les paramètres de ma compétence en ce qui concerne la Cour canadienne de l’impôt.

 

[5]               Comme il a été souligné au paragraphe [4], la requête de l’appelant datée du 21 mars 2006 devant la Cour canadienne de l’impôt a été rejetée. Cette décision, datée du 15 juin 2006, rend théorique la requête de l’intimé de procéder à la taxation des dépens, et c’est pourquoi je n’exposerai pas les observations de l’intimé ou la jurisprudence connexe pertinente à cet égard.

 

[6]               Je dois souligner que l’appelant, au paragraphe 3 de ses observations écrites, a indiqué que [traduction] « l’appelant n’était pas en mesure d’aller de l’avant avec le présent appel en raison de fonds insuffisants ». La règle 119 des Règles des Cours fédérales précise :

Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance.

 

Il est élémentaire de souligner que les plaideurs profanes aux moyens limités se représentent souvent eux-mêmes à la Cour d’appel. Je suis d’avis qu’il faudrait accorder peu de poids au manque de fonds de l’appelant dans mon évaluation du mémoire de dépens de l’intimé.

 

[7]               L’appelant a soutenu qu’au moment d’évaluer le mémoire de dépens de l’intimé dans ce dossier, je dois tenir compte des actes reprochés à l’avocat de l’intimé. L’appelant affirme :

[traduction]

 

[…] l’intimé agit de façon malhonnête en induisant la Cour canadienne de l’impôt en erreur dans ses observations à la Cour.

 

En fait, l’appelant a fait référence à Riddell c. Hamel, [1989] 2 CF 434 à l’appui de son argument selon lequel l’avocat de l’intimé n’a pas agi de façon appropriée dans l’affaire devant la Cour canadienne de l’impôt ainsi que devant la Cour d’appel. De plus, l’appelant a soutenu qu’il y avait un facteur d’intérêt public qui aurait dû être examiné dans la taxation des dépens. L’appelant a souligné qu’il est comptable agréé et vérificateur, et affirme, au paragraphe 16 de ses observations :

[traduction]

 

L’appel devant la Cour d’appel fédérale a été interjeté en sa qualité de vérificateur et exigé par son obligation personnelle afin de contester la fraude qu’il a découverte lorsqu’il travaillait comme vérificateur. L’appelant souligne que ni la Cour canadienne de l’impôt ni la Cour d’appel fédérale n’ont autorisé l’appelant à présenter une preuve à l’appui des allégations de fraude. Les détails de la fraude sont exposés dans l’avis de requête du demandeur, daté du 21 mars 2006.

 

À l’appui de son argument, l’appelant a également fait référence à Singh c. Canada (Procureur général), [1994] 4 CF 583 qu’il s’agissait de sujets d’intérêt public, et je devrais régir en conséquence, puisque

[traduction]

 

[…] il est dans l’intérêt public que les vérificateurs agissent conformément à leurs obligations de contester la fraude et, par conséquent, les vérificateurs ne devraient pas être responsables des dépens.

 

 

[8]               En ce qui concerne la question de l’intérêt public et la conduite malhonnête reprochée à l’avocat de l’intimé, je suis d’avis que les procédures et les règles contenues dans les Règles des Cours fédérales ont amplement permis à l’appelant de soulever ces questions, ainsi que toutes les autres observations pertinentes, à la Cour d’appel. Je souligne également que les conditions énoncées dans la décision de l’avis d’examen de l’état de l’instance de la Cour d’appel ont offert une possibilité additionnelle à l’appelant de présenter ses moyens de fond. Il convient que je fasse référence à la Règle 3 des Règles des Cours fédérales qui précise :

Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

 

L’appelant doit être responsable de ses actes, ou, dans la présente instance, de l’absence de ses actes, dans la présentation du bien-fondé de l’avis d’appel. En rejetant cette procédure avec dépens, la Cour d’appel a tranché cette question sur le fond dont elle était saisie et a adjugé des dépens à l'intimé. Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour d’appel a exercé son pouvoir discrétionnaire concernant les dépens et il ne serait pas approprié de ma part de revenir sur cette décision ou de la changer.

 

[9]               Je suis d’avis que le mémoire de dépens de l’intimé, qui comprend 3 unités (360 $) pour les services à taxer et les débours de 65,21 $ incluant la TPS applicable, est raisonnable et a été accompagné d’une preuve par affidavit.

 

[10]            Le mémoire de dépens de l’intimé dans A-420-03 est alloué au montant de 425,21 $ qui comprend les services à taxer, les débours et la TPS applicable. Un certificat est émis à la Cour d’appel concernant les 425,21 $ payables de l’appelant à l’intimé.

              

 

                                                                                                                      Paul G.C. Robinson

Paul G.C. Robinson

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 11 août 2006


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier : A-420-03                                                               

 

INTITULÉ :                          

WILLIAM SHAWN DAVITT                                           appelant

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL                                           intimé

 

      

 

TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

TAXATION DES DÉPENS             

MOTIFS RENDUS :                         PAUL G.C. ROBINSON, officier taxateur

                                                                                   

MOTIFS RENDUS :                                     Le 11 août 2006                                              

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

           

John H.Sims, Q.C.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                                                                          POUR L’INTIMÉ                                                                     

                                               

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