Date : 20060728
Dossier : A-364-03
(A-365-03)
Référence : 2006 CAF 268
ENTRE :
EXPRESS FILE, INC.
appelante
ET
HBR ROYALTY, INC.
intimée
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit d’un appel de la décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté un appel de la décision du protonotaire Morneau qui a ordonné que certains passages d’un affidavit soient radiés au motif qu’ils constituaient du ouï‑dire, contrairement aux dispositions de l’article 81 des Règles des Cours fédérales. Conformément à la demande, la taxation des dépens de l’intimée a été faite sur le fondement d’observations écrites.
[2] Après examen du dossier et des observations de l’appelante, j’accorde des frais de 1 680 $ pour les articles suivants : 19 (5 unités pour la préparation du mémoire des faits et du droit), 21a) (3 unités pour la réponse à la demande de réexamen de l’appelante) et 22 (3 unités x 2 heures pour l’audience du 15 septembre 2004). La demande relative à l’article 5 est compensée par l’article 21, puisque les articles 16 à 22 du Tarif B doivent servir à taxer les dépens dans un appel interjeté en vertu de la Partie 6 des Règles. Comme l’a soutenu l’appelante, des frais ne peuvent pas être accordés en vertu de l’article 24, car la Cour n’a pas rendu d’ordonnance ni donné de directives sur ce point.
[3] Comme la procédure est la même dans les deux cas et que les appels ont été entendus sur le même fondement, tous les dépens demandés dans le dossier A‑365‑03 sont refusés afin d’éviter une double indemnisation pour les services rendus par l’avocat. Étant donné que la valeur unitaire a été rajustée le 1er avril 2005 conformément au paragraphe 4(1) du Tarif et que l’intimée a déposé son mémoire de dépens après cette date, j’ai fait les ajustements nécessaires dans le calcul du montant des frais.
[4] Les dépens de l’intimée sont taxés et accordés au montant de 1 680 $. Un certificat de ce montant est délivré dans le dossier A‑364‑03 et une copie des présents motifs est versée au dossier A‑365‑03.
FAIT À MONTRÉAL, LE 28 JUILLET 2006.
«Michelle Lamy» |
MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR |
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : EXPRESS FILE, INC.
c.
HBR ROYALTY, INC.
TAXATION SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
LIEU DE LA TAXATION : MONTRÉAL (QUÉBEC)
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : LE 28 JUILLET 2006
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim, Hughes, Ashton & McKay
Toronto (Ontario) POUR L’APPELANTE
Fraser Milner Casgrain
Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE